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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJG6
BDF N° : 000525005144
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
C/
[R] [Y], [20], [Adresse 24], [12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
assistée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES
[20]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
Réseau [23]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [13]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, Madame [Y] [R] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2025 en soutenant l’absence de bonne foi en raison du non-respect de son premier plan.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
En défense, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [Y] [R] sollicite de :
— Déclarer Madame [Y] [R] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger Madame [Y] [R] de bonne foi,
— Rejeter la demande et la contestation de la CIE [21],
— Confirmer la recevabilité de la demande de Madame [Y] [R] au bénéfice d’un plan de surendettement,
— Condamner [16] au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
À cette audience, Madame [Y] [R] comparaît, assistée par son conseil, en exposant avoir perdu son emploi et créé une entreprise par la suite. Elle indique avoir 3 enfants à charge et n’avoir d’autres revenus que les pensions alimentaires versées pour ses enfants. Elle soutient ne pas avoir respecté le précédent plan pour privilégier la dette de logement (charges de copropriété) afin d’éviter la vente de son bien. Elle ajoute également avoir financé les études de son fils. Elle précise, en outre, avoir effectué des remboursements partiels concernant la dette de logement, ainsi que les créances d'[19] et de l’URSSAF.
Par courrier reçu le 3 octobre 2025, le [17] a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience, qu’il s’en remettait à la décision du tribunal et a actualisé sa créance à la somme de 114.108,37 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La [14] a reçu notification de la décision de la commission le 26 juin 2025 et a exercé un recours le 7 juillet 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
— la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,
— la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la [14] soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que le plan précédent n’a pas été respecté.
L’examen de la situation de Madame [Y] [R] fait apparaître que son endettement est constitué d’une dette immobilière, une dette sociale, de deux crédits à la consommation et d’une location.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé le 9 juillet 2025, que cette dernière disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2444 euros et qu’elle devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 3935,35 euros.
Il est constant que le comportement relevant éventuellement de la mauvaise foi du débiteur à l’égard d’un seul des créanciers minoritaire n’est pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, laquelle doit être en lien direct et global avec la situation de surendettement.
Ainsi, si la [14] soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas respecté son premier plan alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles et qu’elle ait privilégié un autre créancier, par ailleurs prioritaire sur les autres, notamment sous la pression et pour conserver sa résidence principale, n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce à plus fortes raisons dès lors que des paiements partiels et certains efforts de paiement ont été constatés sur le reste du plan. En effet, les dettes ont diminué depuis le premier plan.
Elle reste ainsi présumée de bonne foi, la [14] échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] [R].
En conséquence, le recours formé par la [14] est rejeté et Madame [Y] [R] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, et insusceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la [14] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 23 juin 2025 par la [15] ;
REJETTE ledit recours ;
DECLARE Madame [Y] [R] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [15] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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