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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35LJ
N° Minute : 26/174
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [T] [K] Veuve de Monsieur [K] décédé le 03/10/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] décédé le 03/10/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [L] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] décédé le 03/10/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] décédé le 03/10/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [L] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] décédé le 03/10/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A. CNP ASSURANCES IARD, sous la dénomination commerciale LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alice CALDUMBIE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [K], de Madame [N] [O], de Madame [Y] [B], de Monsieur [U] [L] [B] et de Monsieur [D] [L] [B], en date du 19 janvier 2026, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CNP ASSURANCES IARD), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire post-mortem sur pièce, afin de déterminer l’origine du décès de Monsieur [L] [C] [B] survenu le [Date décès 1] 2021, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA CNP ASSURANCES IARD, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, en outre de voir condamner les demandeurs à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que les frais de consignation seront supportés par les demandeurs, enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre d’accueillir l’intervention volontaire de la société d’assurance AXA France VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France VIE), de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner solidairement à payer à la SA AXA France VIE une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, de débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA AXA France VIE ont indiqué oralement qu’ils s’opposaient à la mesure d’instruction judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE et la mise hors de cause de SA AXA France IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE, dans la mesure où il est démontré que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] [C] [B] de son vivant, a été conclu avec cette dernière et non avec la SA AXA France IARD.
En ce sens, il est légitime que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à l’égard de SA AXA France VIE.
Enfin, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, dans la mesure ou les demandeurs n’ont pas intérêt à agir contre elle.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [L] [C] [B] est décédé le [Date décès 2] 2021 à son domicile. En outre, il est constant et non contesté que Madame [T] [K] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD un contrat d’assurance portant sur les accidents de la vie, à effet au 02 mai 2020. Il est relevé que cette dernière a souscrit la formule famille, de sorte que la police d’assurance couvrait également son conjoint, feu Monsieur [L] [C] [B]. Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance était en cours au jour du décès de Monsieur [L] [C] [B]. Encore, il est démontré que de son vivant, Monsieur [L] [C] [B] avait souscrit auprès de la SA AXA France VIE, un contrat d’assurance portant sur les accidents de la vie et la protection familiale, à effet au 27 juillet 2015. Il n’est pas plus contesté que le contrat d’assurance était en cours au jour du décès de Monsieur [L] [C] [B]. Enfin Il ressort également des conclusions et pièces qu’un troisième contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société GENERALI par le défunt.
Les demandeurs exposent que la garantie de la société GENERALI a été mobilisée, de sorte que les demandeurs ont été indemnisés au titre de leurs préjudices.
Ils exposent encore que la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA AXA France VIE leur ont opposé un refus de garantie. Les demandeurs exposent que la cause du décès de Monsieur [L] [C] [B] est accidentelle, en l’espèce une chute, de sorte que les garanties des sociétés défenderesses doivent être mobilisées. Les allégations des demandeurs quant à l’origine du décès sont corroborées par les certificats des Docteurs [W], [G] et [P].
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA AXA France VIE, exposent que le décès de Monsieur [L] [C] [B] n’est pas dû à une chute accidentelle, mais revêt une origine pathologique, de sorte que les garanties ne peuvent être mobilisées.
Au soutien de ce moyen en défense, les sociétés défenderesses ont fait procéder à une mesure d’instruction amiable, afin de faire la lumière sur l’origine du décès de Monsieur [L] [C] [B]. La SA AXA France VIE indique qu’elle a mandaté le Docteur [J] et la SA CNP ASSURANCES IARD indique qu’elle a mandaté le Docteur [Z]. Les sociétés défenderesses indiquent que leurs experts amiables ont eu recours aux services d’un sapiteur spécialisé en cardiologie, à savoir le Docteur [A]. Au terme de leurs investigations les experts amiables ont conclu que le décès de Monsieur [L] [C] [B] n’est pas d’origine accidentelle, en ce qu’il relève d’une pathologie médicale.
Or, il convient de constater sur ce point que les certificats médicaux produits aux débats divergent quant à l’origine exacte du décès. En outre, il y a lieu de considérer que les conclusions des experts amiables, ne revêtent pas les mêmes garanties procédurales qu’une mesure d’instruction judiciaire, notamment en matière d’indépendance. Enfin, il y a lieu de constater que la société GENERALI a considéré que l’origine du décès de Monsieur [L] [C] [B] était accidentelle, avant de procéder à l’indemnisation des demandeurs.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer que la mesure d’instruction judiciaire présente un intérêt légitime, en ce que l’origine du décès de Monsieur [L] [C] [B] fait débat.
Dans un second temps, la SA AXA France VIE expose que sa garantie ne serait pas mobilisable dans le cadre d’une action au fond, en ce que l’indemnisation se fait selon les règles du droit commun, tel qu’il ressort des clauses de la police d’assurance. En ce sens, selon la société défenderesse, la société GENERALI a déjà procédé à l’indemnisation des préjudices des demandeurs, de sorte qu’une double indemnisation serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Toutefois, l’étendue du préjudice de Monsieur [L] [C] [B], de sa compagne et de ses ayants-droits, n’a pas été fixé avec précision, tenant l’absence d’expertise judiciaire préalable. Ainsi, il apparait prématuré de considérer que les préjudices ont été intégralement réparés. En tout état de cause, cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond.
Enfin il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, la SA CNP ASSURANCES IARD et la SA AXA France VIE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA AXA France VIE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que le chef de mission proposé, apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance AXA France VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de feu Monsieur [L] [C] [B] au titre des accidents de la vie ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [X] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant à Centre médical [Adresse 4], Tél. 09 52 055 749 Mob. 07 80 99 64 63 Mél. [Courriel 1]
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite [M])
1. Examiner l’ensemble des pièces médicales versées au dossier (certificats médicaux, compte-rendu d’intervention d’urgence, dossier de médecin traitant, etc.) ;
2. Déterminer la nature exacte des lésions constatées, leur gravité et leur compatibilité avec les circonstances de l’accident déclarées ;
3. Préciser si le décès est lié, directement ou indirectement, à une cause accidentelle ;
4. Dire si le décès de Monsieur [L] [K] survenu le [Date décès 1] 2021 a pour origine un accident tel que défini aux termes du contrat de la SA AXA France VIE : « évènement soudain, imprévu, extérieur, qui cause des lésions corporelles ou le décès » ;
5. Écarter ou confirmer l’existence d’une cause médicale antérieure, étrangère à l’accident, pouvant expliquer ou avoir contribué au décès ;
6. Donner son avis sur le fait de savoir si les circonstances décrites dans les pièces permettent de qualifier les faits de faits accidentels " au sens des garanties souscrites ;
7. Déterminer, au vu des éléments disponibles, s’il existe un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’accident déclaré et le décès ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
« S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
« S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
« S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
« S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
« S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
« Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.400,00 € (mille-quatre-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [K], Madame [N] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [U] [L] [B] et Monsieur [D] [L] [B] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamnons Madame [T] [K], Madame [N] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [U] [L] [B] et Monsieur [D] [L] [B], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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