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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHFF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP
C/
[Y] [H] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON – CATILLION, avocats au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 31 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
Expéditions délivrées le 02.06.2025
à la SCP LUSSON
Préfecture
Mme [M] [Y] [H]
Exécutoire délivré le 02.06.2025
à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 mars 2024 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [M] [Y] [H] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 611,90 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1617,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [M] [Y] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2471,65 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 17 janvier 2025 de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3034,79 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il indique ne plus percevoir aucun versement de la locataire ni n’avoir aucun contact avec elle.
Madame [M] [Y] [H], bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude le 23 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 4 novembre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 29 mars 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 1617,83 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [M] [Y] [H] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [M] [Y] [H] est débitrice envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [M] [Y] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3034,79 euros à la date du 22 avril 2025.
Madame [M] [Y] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 3034,79 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
3
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre la Société [Adresse 9] et Madame [M] [Y] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 décembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] [H] à verser à la SIP à titre provisionnel la somme de 3034,79 euros (décompte arrêté au 22 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [M] [Y] [H] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] [H] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] [H] à verser à la SIP la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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