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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03019 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XITR
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/03019 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XITR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[EO] [S]
C/
[G] [VO], [UL] [W], [V] [W], [N] [J], [GK] [J], [C] [EY], [H] [EY], [O] [FW], [IB] [AZ], [GU] [AZ], [SF] [I], [P] [I] épouse [XV], [IB] [HM], [L] [HM], [Y] [D], [TI] [D], [EA] [D]
[N] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AQUITAX
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
N° RG 23/03019 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XITR
la SELARL SAINT GERMAIN PENY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [EO] [S]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 22]
représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [G] [VO]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Maître Martin VIGNAU de la SELARL AQUITAX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [UL] [W]
de nationalité Française
domicilié : chez Maître VIGNAU
[Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Maître Martin VIGNAU de la SELARL AQUITAX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [V] [W]
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître VIGNAU
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Martin VIGNAU de la SELARL AQUITAX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 33]
défaillant
Madame [GK] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]
défaillant
Madame [C] [EY]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [H] [EY]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 26]
représenté par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [FW]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [IB] [AZ]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 28]
défaillant
Monsieur [GU] [AZ]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 28]
défaillant
Monsieur [SF] [I]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 44]
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [I] épouse [XV]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 44]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [IB] [HM]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21] / FRANCE
représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [L] [HM]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 37] / USA
défaillant
Monsieur [TI] [D]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 37] / USA
défaillant
Madame [EA] [D]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 31] / FRANCE
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 41] / BRESIL
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 23 avril 1964 il a été constitué une SCI dénommée “[36]” ayant pour objet, l’acquisition, l’administration et l’exploitation d’un terrain d’une superficie d’environ 5 hectares situé sur la commune d'[Localité 34] (33) au lieu dit “[Localité 35]” et au capital de 5.000.000 anciens francs divisés en 500 parts de 10.000 francs chacune, réparties comme suit :
— M. [WS] [AZ] :156
— M.[Z] [R] : 104
— M.[HD] [I] :104
— M. [F] [S] : 83
— M.[B] [J] : 52
— M. [FH] [EY] :1
Par jugement en date du 13 juin 1967 le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la dissolution anticipé de la SCI [36] et Maître [K] [E] a été désigné en qualité de liquidateur. Il a été procédé par celui-ci à la vente de plusieurs parcelles appartenant à la SCI [36] sauf de celles cadastrées BK [Cadastre 2], BK[Cadastre 5], BK[Cadastre 13], BK[Cadastre 16] et BK[Cadastre 19] situés sur la commune d'[Localité 34].
Se disant surpris de recevoir, en mai 2018 de la direction générale des finances publiques en sa qualité d’héritier de [F] [S], une demande de règlement de sa quote part des taxes foncières 2014 à 2017 afférents à ces parcelles qu’il croyaient vendues dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [EO] [S] a dans un premier temps en août 2019 déposé une requête devant Président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc de la SCI [36] pour poursuivre les opérations de liquidation du patrimoine de cette société.
Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 7 octobre 2019.
Afin de voir ordonner le partage du patrimoine immobilier subsistant de la SCI [36] , M. [EO] [S] a par actes distincts en date des 7, 13, [Cadastre 5], 17 et 20 mars 2023 assigné devant la présente juridiction les personnes suivantes identifiées par le généalogiste qu’il a mandaté comme venant aux droits des associés indivis de la SCI [36] : M. [SF] [I], Mme [P] [I] épouse [XV], M. [N] [I] , M. [IB] [HM], Mme [L] [HM], M. [Y] [D], M. [TI] [D], Mme [EA] [D], Mme [G] [VO], M. [UL] [W], Mme [V] [W], M. [N] [J], Mme [GK] [J], Mme [C] [EY] veuve [FM], M. [H] [EY], M. [O] [FW], M. [IB] [AZ] et M. [GU] [AZ].
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2024, M. [EO] [S] demande au tribunal au visa des articles 1361, 1364 et 1377 du code de procédure civile de :
à titre principal
— ordonner le partage du patrimoine immobilier appartenant à la SCI [36] composée des biens immobilier suivants, tous situés sur la commune d'[Localité 34]:
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
à titre subsidiaire
— désigner un mandataire liquidateur aux fonctions de liquidateur amiable de la SCI [36] avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés,
en tout état de cause
— juger que les dépens et frais d’avocat supportés par le requérant seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter les prétentions indemnitaires formulées à l’encontre du requérant.
Par conclusions du 29 juin 2023 M. [H] [N] [EY] entend voir sur le fondement des articles 815 du code civil , 1136-1 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage,
— condamner le requérant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes de leurs conclusions du 5 janvier 2024, M. [SF] [I], Mme [P] [I] et M. [N] [I] demandent quant à eux au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire à la procédure de M. [N] [I],
— ordonner le partage patrimonial de la SCI [36] et désigner un notaire pour y procéder,
— débouter les héritiers [R] ([HM]) de leur demande d’expertise judiciaire compte tenu de l’expertise foncière réalisée,
— commettre un juge pour y procéder,
— statuer sur la répartition des frais irrépétibles et dépens entre les héritiers,
— rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Aux termes de leurs conclusions du 4 juin 2024 M. [UL] [W] et Mme [V] [W] entendent voir sur le fondement des articles 1525 et 1526 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à leur encontre,
— condamner la partie succombante à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le même jour, Mme [G] [VO] veuve [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 1842 et 1844-8 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et 700 du code de procédure civile de :
— désigner un mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur amiable de la SCI [36] avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés,
— démettre M. [K] [E] de ses fonctions de liquidateur,
— inscrire les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes,
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date également du 4 juin 2024 Mme [L] [HM] et M. [IB] [HM] demandent au tribunal au visa des articles1842 et 1844-8 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et 700 du code de procédure civile de :
à titre principal
— débouter M. [S] de toutes ses demandes
— mettre hors de cause M. [IB] [HM],
avant dire droit
— désigner un expert pour donner son avis sur la valeur des biens et la mise à prix des biens en cas de vente sur licitation suivants :
— dire que les frais seront employés en frais privilégiés de partage,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai à déterminer par le
à titre principal
— désigner un mandataire judiciaire comme liquidateur amiable de la SCI [36] avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés,
— démettre M. [K] [E] de ses fonctions de liquidateur,
— inscrire les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur,
— ordonner le partage du patrimoine immobilier appartenant à la SCI [36] composé des immeubles précités situés sur la commune d'[Localité 34] les Bains,
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage;
à titre subsidiaire:
— désigner tel mandataire qu’il plaira pour représenter l’indivision des associés de la SCI [36] avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés,
— inscrire les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de partage,
— condamner M. [S] à payer à Mme [L] [HM] et M. [IB] [HM] la somme de 1500 euros pour chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [D], M. [TI] [D], Mme [EA] [D], M. [N] [J], Mme [GK] [J], Mme [C] [EY] veuve [FM], M. [O] [FW], M. [IB] [AZ] et M. [GU] [AZ] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 10 juin 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE [N] [I]
Bien que M. [N] [I] soit mentionné sur l’acte introductif d’instance en qualité de défendeur, il n’est pas justifié que l’assignation lui ait été signifiée.
Ayant parfaitement qualité à intervenir sur la présente procédure en qualité de co-héritier de [HD] [I], associé de la SCI [36], ce qui n’est pas contesté, son intervention volontaire sur la présente procédure sera déclarée recevable.
2-SUR LES MISES HORS DE CAUSE
M. [IB] [HM] justifie avoir régulièrement renoncé à la succession de Mme [M] [W] qui venait elle même aux droits de feu [Z] [R] associé de la SCI [36], ainsi qu’il résulte du récépissé de dépôt de sa déclaration de renonciation à ladite succession établi le 20 juin 2013 par le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Il n’est donc pas concerné par l’action en partage du patrimoine de la SCI [36], n’étant héritier d’aucun des associés de cette société et dépourvu de tous droits dans celle-ci, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Il en est de même de M. [UL] [W] et de Mme [V] [W]. En effet au décès de leur père M. [U] [W] héritier de son oncle [Z] [R], leur mère Mme [G] [VO] conjoint survivant de [U] [W] s’est vue attribuer la propriété de tous les biens entrant en communauté par l’effet de la convention notariée du 15 juillet 1998 portant modification du régime matrimonial des époux [W]/[VO] et adoption de la communauté universelle.
3-SUR LE PARTAGE/LIQUIDATION DU PATRIMOINE DE LA SCI [36]
Il convient de rappeler que selon acte notarié du 23 avril 1964 il a été constitué une SCI dénommée “[36]” ayant pour objet, l’acquisition, l’administration et l’exploitation d’un terrain d’une superficie d’environ 5 hectares situé sur la commune d'[Localité 34] (33) au lieu dit “[Localité 35]” et au capital de 5.000.000 anciens francs divisés en 500 parts de 10.000 francs chacune, réparties comme suit :M. [WS] [AZ] :156, M.[Z] [R] : 104, M.[HD] [I] :104, M. [F] [S] : 83, M.[B] [J] : 52, M. [FH] [EY] :1.
Par jugement en date du 13 juin 1967 le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la dissolution anticipé de la SCI [36] et Maître [K] [E], arbitre de commerce à [Localité 20] a été désigné en qualité de liquidateur. Il n’est pas discuté qu’il a été procédé par celui-ci à la vente de plusieurs parcelles appartenant à la SCI [36] sauf de celles cadastrées BK [Cadastre 2], BK[Cadastre 5], BK[Cadastre 13], BK[Cadastre 16] et BK[Cadastre 19] situés sur la commune d'[Localité 34] restées sa propriété et qui sont toujours assujetties au paiement de la taxe foncière recouvrée par l’administration fiscale auprès des héritiers des anciens associés de la SCI [36] au prorata de leur parts respectives dans cette SCI.
M. [S], auquel s’associent M. [H] [EY], M. [SF] [I], Mme [P] [I] et M. [N] [I], considère à titre principal, que la liquidation et le partage des parcelles encore existantes dans le patrimoine de la SCI [36] obéissent aux règles de l’indivision et sollicite qu’il y soit mis fin sur le fondement de l’article 815 du code civil. Il invoque en ce sens l’analyse du Président du tribunal de grande instance dans son ordonnance sur requête du 7 octobre 2019.
A titre principal, les consorts [HM] et Mme [VO] contestent quant à eux l’indivision invoquée , considérant que la SCI [36] est toujours dotée de la personnalité morale . Ils soutiennent que pour clôturer son patrimoine il est nécessaire d’achever les opérations de liquidation de celui-ci en désignant un nouveau liquidateur.
Il n’est pas discuté que la SCI [36] n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi que rappelé par le requérant , il est constant et résulte de la combinaison des dispositions de l’article 1842 du code civil et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 que les anciennes sociétés civiles, qui étaient jusques là dispensées de l’obligation de s’immatriculer en application de l’article 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 , (ce qui est le cas de la SCI [36]), et qui n’ont pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le premier novembre 2002, ont perdu la personnalité juridique ( C. Cass com du 26 février 2008 n°26-02-2008) et sont donc soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (C.Cass 3e civ 4 mai 2016 n°14-28.243)).
La 3e chambre civile de la Cour de Cassation ayant par ailleurs précisé dans un arrêt récent du 21 décembre 2023 ( n°20-23.658) que la perte de la personnalité morale d’une société, faute d’avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social.
Toutefois, la jurisprudence précitée concerne des sociétés civiles qui n’étaient pas dissoutes à la date du délai fixé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’ article 1844-8, alinéa 3, du code civil , la société dissoute et en cours de liquidation conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation.
Or ainsi que rappelé par la jurisprudence constante, invoquée par les consorts [HM] et Mme [VO], une SCI dissoute avant le 1er novembre 2002 et en cours de liquidation, n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation instaurée postérieurement par l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui ne saurait rétroagir. Elle conserve sa personnalité morale et sa pleine capacité juridique par l’intermédiaire de son liquidateur, pour les besoins de sa liquidation jusqu’à ce que celle-ci soit clôturée. (C. Cass 3e civil du 9-11-2005 n°01-16.164 et C.Cass 3e civ du 16 juin 2016 n°15-12-498).
La SCI [36] ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée par jugement
du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juin 1967 soit bien avant l’entrée en vigueur de l’article 44 précité, et se trouvant en cours de liquidation au 1er novembre 2002 puisqu’il est admis que tout son patrimoine n’a pas été liquidé par le liquidateur judiciairement désigné et qu’il n’est en rien justifié de la clôture de la liquidation, n’avait donc pas à s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour poursuivre par l’intermédiaire du liquidateur les opérations de liquidation, ayant conservé la personnalité morale pour les besoins de cette liquidation de sorte que ses associés ne sont pas soumis au régime de l’indivision.
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucune indivision entre les héritiers des associés de la SCI [36], la demande en partage du patrimoine de cette société ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 815 du code civil.
La liquidation et partage du patrimoine encore existant de la SCI [36] qui est souhaitée par l’ensemble des parties héritiers des associés, suppose donc l’achèvement des opérations de liquidation ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 juin 1967 et la désignation d’un nouveau liquidateur en remplacement du liquidateur amiable initialement désigné défaillant et ce, en application de l’article 1844-8 in fine du code civil.
A cette fin il sera désigné la SCP [43] selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce,de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état de fixer une provision à valoir sur la rémunération.
Préalablement aux opérations de liquidation les consorts [HM] sollicitent l’organisation d’une expertise afin d’évaluer la valeur vénale des parcelles dont la SCI [36] demeure propriétaire ainsi que de leur mise à prix en cas de vente sur licitation. Ils font en effet valoir que la valorisation versée au débat est l’ouvre d’un généalogiste.
Au motif qu’une expertise foncière a déjà été réalisée par l’intermédiaire du généalogiste par l’étude [39] à [Localité 20], M. [S] et les consorts [I] considèrent inopportun d’engager les frais d’une nouvelle expertise.
Il résulte de l’avis de valeur versé au débat par les consorts [I] que les parcelles encore propriété de la SCI [36] , ont fait l’objet d’une évaluation le 11 mars 2021 par M. [X] [T] expert immobilier à l’étude notariale [40] (et non par le généalogiste M. [A] ) et qu’il valorise ainsi :
— BK[Cadastre 2] : mémoire,
— BK[Cadastre 5] : 240.000 euros,
— BK [Cadastre 13]: 423.100 euros
— BK[Cadastre 14] : 385.000 euros
— BK [Cadastre 16] : 478.000 euros
— BK[Cadastre 19]. :338.100 euros
Ainsi que relevé par M. [S] les consorts [HM] ne produisent au débat aucun élément permettant de contredire cette évaluation qui date certes de 2021 mais qui peut être actualisée par un simple avis de valeur requis auprès du professionnel de son choix par le liquidateur. En effet, il entre dans la mission du liquidateur de mettre en vente lesdits biens et il dispose de toute latitude pour y procéder. Par ailleurs, il ne peut être exclu en l’état, une vente amiable desdites parcelles ce qui rend prématurée toute licitation.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
La procédure diligentée à l’initiative de M. [S] est dans l’intérêt de tous les héritiers des associés de la SCI [36] et il ne saurait être reproché au requérant d’avoir appelé en la cause M. [IB] [HM], Mme [V] [W] et M. [UL] [W] alors que la renonciation à la succession de son auteur pour le premier, et les conséquences du changement du régime matrimonial de leur père pour les deux autres sont des renseignements qui échappent à la compétence du généalogiste mandaté pour rechercher tous les héritiers en vue de régulariser la procédure.
Les dépens seront donc employés en frais privilégiés de la liquidation et supportés par les parties au prorata de leur part dans leurs droits sociaux tandis que l’équité conduit au rejet des indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [N] [I] sur la présente procédure,
MET hors de cause M. [IB] [HM], Mme [V] [W] et M. [UL] [W],
DEBOUTE M. [EO] [S], M. [H] [EY], M. [SF] [I], Mme [P] [I] et M. [N] [I] de leur demande en partage du patrimoine immobilier de la SCI [36],
DÉSIGNE la SCP [43], [Adresse 11], en qualité de liquidateur amiable, au lieu et place de M. [K] [E] , pour achever les opérations de liquidation de la SCI [36] ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juin 1967 ayant conféré au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés,
FIXE le siège de la liquidation au cabinet de la SCP [43], [Adresse 11],
DIT que le mandataire devra procéder au partage de l’actif entre les associés après paiement des dettes et remboursement du capital social en application de l’article 1844-9 du Code Civil et que l’accomplissement de sa mission supposant la vente des parcelles cadastrées BK [Cadastre 2], BK[Cadastre 5], BK[Cadastre 13], BK[Cadastre 16] et BK[Cadastre 19] situés sur la commune d'[Localité 34] les bains incluses dans le capital social de la SCI [36] ,
il lui sera laissé toute latitude pour ce faire en choisissant le cas échéant lui-même une agence immobilière pour procéder à la vente de ces biens sans approbation préalable du coût d’intervention de cette agence par les associés,
DIT que le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce,
FIXE la durée de la mission du liquidateur à 12 mois à compter de sa saisine,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demande y compris la demande d’expertise judiciaire , de provision et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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