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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BNE
AFFAIRE : [X] [K] C/ [S] [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 30 Mars 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182, Grosse + expédition
Me Coralie SOTO – 1867 Grosse + expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 décembre 2024, Madame [X] [K] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [S] [H] [R] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— le 1er décembre 2023, selon certificat de cession, elle a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [R] d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 6 050 €. Que le véhicule totalisait alors 143 700 kms
— 3 semaines seulement après l’achat et à peine 600 km parcourus, un voyant moteur s’est affiché au tableau de bord du véhicule signalant « défaut pression huile moteur : arrêtez le véhicule ». Que son assureur, la MAIF a été alertée et qu’un contrôle moteur a été opéré à sa demande auprès du garage EDEN AUTO. Que le réservoir d’huile a été alimenté.
— entre fin décembre et fin avril 2024 elle a été contrainte de procéder à trois reprises au remplissage du réservoir d’huile. Que le 9 mars 2024 puis le 27 avril 2024, suite à de nouvelles alimentations en huile le garage point S a attiré son attention sur la consommation tout à fait excessive et anormale. Qu’il a évoqué l’éventualité d’un remplacement de moteur
— elle a adressé une lettre recommandée à Madame [H] [R] le 4 mai 2024 attirant son attention sur le fait que le véhicule était affecté d’un vice caché et qu’elle souhaitant dans ces conditions procéder à la résolution de la vente, et restituer le véhicule contre remboursement du prix, en vain
— la MAIF a fait procéder à une mesure d’expertise amiable, confiée à EXPERTISE & CONCEPT. Que l’expert conclut que : " Une mesure de consommation d’huile est réalisée par un agent de la marque qui mesure la consommation d’huile à 1L5 /1000 km. Les éléments du dossier, trois interventions de professionnels depuis l‘achat du véhicule d’occasion dont un du réseau de la marque, permettent d’établir que le véhicule présente une consommation d’huile anormale. La première intervention date du 22 décembre 2023, soit 21 jours et 600 km après l’achat du véhicule. Nous pouvons établir le défaut au moteur était présent au moment de la transaction".
Madame [S] [H] [R] qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [X] [K] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que Madame [X] [K] à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [D],
[Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5], soit au domicile de Madame [X] [K] ([Localité 7])
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [X] [K] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Madame [X] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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