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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 24/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elisabeth BENSAID
Monsieur [U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44TC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44TC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [E] [I] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,94 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2109,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [I] [J] le 19 janvier 2024.
Par assignation du 28 mars 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [I] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupationà titre de provision d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2500,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 30 août 2024, l’affaire a été, renvoyée afin de permettre au défendeur de se mettre en état. A l’audience du 22 octobre 2024, elle l’a été de nouveau en vue de permettre la mise en cause de M. [U] [V], curateur de M. [E] [I] [J].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a assigné en intervention forcée M. [U] [V], curateur de M. [E] [I] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire ordonner la jonction des instances initiées par assignations en date des 28 mars 2024 et 20 novembre 2024 et pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [I] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3282,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 février 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 5165,73 euros. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [E] [I] [J] représenté par son conseil expose que la CAF a gelé tous ses droits dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il précise avoir initié la procédure en vue de l’obtention de ce dernier.
M. [E] [I] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [I] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [U] [V], curateur de M. [E] [I] [J], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2109,59 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 mars 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré les déclarations contraires de la bailleresse, M. [E] [I] [J] justifie avoir repris le paiement d’au moins un loyer courant entre l’assignation et l’audience, sans que puisse leur être opposée sur ce point l’absence de rétablissement du versement des allocations d’aide au logement, étant relevé que la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’avait pas encore statué au jour de l’audience sur le maintien ou non de ces aides. En conséquence, la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience sera ici réputée satisfaite par le paiement intégral de la part de loyer dite résiduelle, déduction faite des aides au logement dans leur ultime montant.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [E] [I] [J] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [E] [I] [J] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, M. [E] [I] [J] lui devait la somme de 5165,73 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [I] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 2109,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 390,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [E] [I] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [I] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances initiées par assignations en date des 28 mars 2024 et 20 novembre 2024,
RAPPELLE l’opposabilité de la présente décision M. [U] [V], curateur de M. [E] [I] [J],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juin 2023 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP), d’une part, et M. [E] [I] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 7] est résilié depuis le 19 mars 2024,
CONDAMNE M. [E] [I] [J] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) la somme de 5165,73 euros (cinq mille cent soixante-cinq euros et soixante-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 2109,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 390,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [E] [I] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [I] [J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [I] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [E] [I] [J] sera condamné à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [I] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024 et celui de l’assignation du 28 mars 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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