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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C522
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES OCEANIDES C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES OCEANIDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09/12/2025
à Me Burgaud
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] et Madame [N] [L] ont acquis par acte notarié en date du 20 mai 2022, un appartement d’habitation au sein de la résidence LES OCEANIDES, sise [Adresse 2][Localité 4], auprès des consorts [U].
Dans le cadre de la réalisation d’importants travaux de rénovation, les acquéreurs ont constaté de nombreux désordres relatifs à des cloques d’humidité sur la terrasse dudit bien. La terrasse étant un lot appartenant aux parties communes de la copropriété, les acquéreurs ont pris contact avec le syndicat des copropriétaires.
Plusieurs travaux de réparation ont été effectués par les différents sociétés, sans que le problème soit résolu de manière définitive.
C’est dans ce cadre que Madame [K] et Madame [L] ont assigné, par acte d’huissier du 29 mars 2023, Madame [M] veuve [X], Monsieur [G] [X] en qualité d’héritier de [X] [V] (décédé), la S.A.S. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER en qualité de syndic de copropriété et à titre personnel, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la jonction de l’instance RG 23/00092 à l’instance RG 23/00096.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, rendue sous le numéro RG 23/00092, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Madame [A] [E].
Selon ordonnance de référé en date du 04 décembre 2023, rendue sous le n° RG 23/00266, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société SMAC.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024, rendue sous le n° RG 24/00114, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’assureur de la société SMAC, AXA France IARD.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours et la mise en cause l’assureur de la société SMAC lors de la réalisation initiale des travaux en 2006 est nécessaire, comme demandé par l’expert judiciaire.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, Le [Adresse 5] », par son syndic en exercice, la S.A.R.L. POOL IMMOBILIER SABLAIS a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P.), aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
Le Syndicat a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse. Il a fait valoir que la responsabilité de l’assureur de la société qui a réalisé les travaux défaillants à la date de réalisation desdits travaux pourrait être recherchée d’où la nécessité de voir étendre les opérations d’expertise à son encontre.
La S.M. A.B.T.P. n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par le demandeur que la responsabilité de l’assureur de la société qui a réalisé les travaux à la date desdits travaux pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 10 mai 2023 (RG n° 23/00092) à la Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P.) ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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