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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 23/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05009 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAN
N° de MINUTE : 24/00581
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. IDEA CONCEPT, exploitant sous l’enseigne MOBALPA DOMUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2273 (POSTULANT) et par Me Samuel BONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 394 (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En août 2021, M. [K] [Y] a conclu avec la société Idea concept exploitant sous l’enseigne Mobalpa Domus, un contrat de fourniture et de pose d’une cuisine.
L’installation est intervenue le 3 juin 2022, à la suite de laquelle M. [K] [Y] s’est plaint de malfaçons et de plusieurs dégradations réalisées dans son domicile
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [K] [Y] a fait assigner la SASU Idea concept en responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par message RPVA du 15 mai 2024, le conseil de la société Idea concept a informé le juge de la mise en état de l’échec de la mesure de médiation et a sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure.
A l’issue de l’audience de mise en état du 16 mai 2024 l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024 pour conclusions de la société Idea concept.
Cette dernière n’ayant pas conclu et n’ayant pas sollicité le renvoi, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société Idea concept a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Idea concept de sa demande et a réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à défaut de conclusions postérieures, M. [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société Idea concept à lui payer la somme de 22 905,25 euros en réparation de son préjudice,
— assortir les sommes allouées, toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Idea concept à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Idea concept a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 du même code ajoute qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle sur le fondement du premier de ces textes implique la démonstration d’une faute ayant entraîné un préjudice.
En l’espèce, M. [Y] justifie par la production de photos et du certificat de réception de travaux que le parquet de la cuisine a été enfoncé lors du déplacement du réfrigérateur.
Il s’est également plaint par mail puis par courrier, de l’endommagement de la porte du réfrigérateur, du four, de la poubelle et de la peinture ainsi que d’une fuite d’eau. Outre que plusieurs de ces dommages ne sont pas consignés dans le certificat contradictoire de réception de travaux et n’apparaissent pas sur les photos versées au débats, aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont causé un préjudice à M. [K] [Y] d’un montant de 5 000 euros. En l’absence d’élément permettant d’évaluer ce préjudice et dès lors que le tribunal ne peut retenir une évaluation forfaitaire, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre de l’endommagement de la porte du réfrigérateur, du four, de la poubelle et de la peinture ainsi que d’une fuite d’eau.
S’agissant du parquet, M. [Y] a, dans ses courriers adressés à la société Idea concept et dans son assignation, indiqué que la surface endommagée se limite à 30 mètres carrés. Or, il produit deux devis de dépose du parquet existant et de repose d’un nouveau parquet, en ce compris les prestations de protection, d’acheminement des matériaux, de dépose de la cuisine, de ragréage, de peinture des plinthes, pour une surface de 60 mètres carrés pour l’un et de 63,5 mètres carrés pour l’autre. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter son indemnisation à la somme de 8 108,10 euros (16 216,20 / 2), correspondant à la moitié du coût du devis relatif au remplacement du parquet sur une surface de 60 mètres carrés.
En conséquence, la société Idea concept sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 8 108,10 euros.
Cette condamnation étant fixée par le présent jugement et ne s’assimilant pas au paiement d’une obligation de somme d’argent au sens de l’article 1231-6 du code civil, elle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
M. [Y] sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Idea concept sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant en compte des frais exposés lors de la procédure de médiation. En revanche, le tribunal ne saurait être tenu par la facture établie par la société litige.fr d’un montant de 4 299 euros qui fait état d’une assignation, de conclusions et de la représentation d’un avocat alors que seule une assignation a été rédigée. Cette somme produit intérêt de droit au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SASU Idea concept à payer à M. [K] [Y] la somme de 8 108,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SASU Idea concept pour une année entière à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [Y] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU Idea concept aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Idea concept à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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