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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
RG N° RG 23/01026 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQII / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [F] épouse [V]
C /
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 301
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Damien MENGHINI-RICHARD, vestiaire : 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 3 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [F], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] et Madame [N] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [V], [X] [V] et [K] [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : par période d’une semaine, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec changement de résidence le dimanche à 20 heures,
pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
pendant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaines,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les parents : frais de scolarité, de cantine, frais extrascolaires et frais de santé restés sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, sur justificatif et après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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