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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 29 août 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00093
DOSSIER : N° RG 25/00860 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPPP
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, représentée par Maître GAUTHIER Catherine, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître BAYARD Sophie, avocate au barreau de Tarascon,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Juin 1988 à YAOUNDE
38 rue des Oliviers
13129 SALIN DE GIRAUD
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29/08/2025
à Me GAUTHIER + 1 ccc au défendeur
Affaire ACTION LOGEMENT SERVICES c. [Y]
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] a donné à bail à M. [O] [Y], né le 10 juin1988, un appartement meublé à usage d’habitation sis 38, rue des Oliviers à Salin-de-Giraud (13129), par contrat du 5 mai 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 640 euros, y compris une provision de 90 euros pour charges locatives.
En application d’un contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme totale de 6 906 euros pour loyers impayés par le locataire entre juin 2024 et juin 2025 et s’est trouvée subrogée dans les droits de M.[K] à l’égard du débiteur.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 avril 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [Y] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [Y] à verser à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4346euros, représentant les loyers et charges impayés au 28 février 2025,
— la condamnation de M. [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de loction résilié, et aux charges, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Y] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 26 juin 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et le défendeur absent, bien que régulièrement assigné.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’en dehors de deux versements de 67 euros chacun en juin et octobre 2024, le locataire ne paye plus aucun loyer depuis le mois de juin 2024, ce malgré un commandement de payer délivré en février 2025 ; par conséquent, la dette locative s’élève, au 26 juin 2025, à la somme de 6 906 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Par ailleurs, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux et confié à la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, qui a proposé un rendez-vous les 26 mai et 16 juin 2025, non honoré par le locataire. L’organisme social est donc dans l’incapacité de communiquer le moindre élément sur la situation de l’intéressé.
L’affaire est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025.
Conformément à l’article susvisé, ACTION LOGEMENT SERVICES, par courrier reçu le 6 février 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [Y].
Le 22 avril2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [Y] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception: celui-ci est daté du22 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du26 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES produit un état récapitulatif du compte du locataire, arrêté au26 juin 2025, qui montre que M. [Y] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 906 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] à payer cette somme à ACTION LOGEMENT SERVICES et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 706 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 640 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 2560 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.».
En l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
En tout état de cause, l’intéressé n’a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant la date de l’audience.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [Y].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 4 février 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 5 mai 2024 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 18 mars 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la créancière, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 19 mars 2025 et M. [Y] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant courant du loyer et des charges et de condamner M. [Y] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2025 (la période comprise entre le 19 mars et le 30 juin 2025 étant déjà incluse dans les 6 906 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
La RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 906euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 pour un montant de 3 706 euros, à compter du 22 avril 2025 pour un montant de 640 euros et à compter du 29 août 2025 pour un montant de 2560 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 19 mars 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 5 mai 2024,
DIT que M. [O] [Y] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 38, rue des Oliviers à Salin-de-Giraud (13129), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'(des)expulsé(s),
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation, égale au loyer courant, indexé selon les termes du contrat de bail résilié, et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
DIT qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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