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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 10 oct. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00582 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-GAUDENS
Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Octobre 2025 , Madame [M], [Y]; Juge de l’exécution, assisté de Madame [B], a rendu le jugement suivant:
CREANCIER POURSUIVANT:
La COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE, agissant pour le compte du Trésor Public,
Poursuivant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBITEUR SAISI:
Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Vu les conclusions de la COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE, agissant pour le compte du Trésor Public, qui déclare se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [H] [X] [R]
Vu la demande de radiation du commandement de payer formulée par le créancier poursuivant;
Vu l’absence d’accord des créanciers inscrits à la radiation du commandement de payer;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer,
Attendu qu’en présence de créanciers inscrits,et en l’absence d’intérêt à agir du créancier poursuivant, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du commandement de payer;
Attendu que les parties se seraient accordées pour que les frais restent à la charge du débiteur mais il en est pas justifié; qu’il y a dès lors lieu, en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, de dire qu’ils restent à la charge du poursuivant;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare parfait le désistement de La COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE, agissant pour le compte du Trésor Public, concernant la procédure de saisie immobilière diligentée contre [H] [X] [R];
Déboute la COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA HAUTE GARONNE de sa demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière faute de qualité à agir et en l’absence d’accord des créanciers inscrits;
Constate que les frais restent à la charge du créancier poursuivant
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, et signé par Madame [M] [S], [Y], Juge de l’exécution, assisté de Madame [B] [G], .
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXECUTION
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