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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 24/11557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.R.L. MASSIMO |
Texte intégral
N° RG 24/11557 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/11557 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 9]
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie défendeur
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MASSIMO,
connue sous l’enseigne “LE COLISEE”,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SAS KRONENBOURG a fait assigner la SARL MASSIMO, connue sous l’enseigne “LE COLISEE”, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes :
— la résiliation de l’accord commercial bière du 06 février 2018, de l’avenant du 15 juin 2019, de l’avenant du 08 juillet 2021, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
— la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 5.564,48 € en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* suivant accord commercial bière conclu avec elle le 06 février 2018 à effet au 01er janvier 2018, la société MASSIMO s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 150 hectolitres, auprès du distributeur la société PARIS NORD BOISSONS ;
* cet accord commercial a fait l’objet de deux avenants en date des 15 juin 2019 et 08 juillet 2021, prévoyant notamment l’installation de tirages-pressions supplémentaires ;
* la SARL MASSIMO a cessé de s’approvisionner auprès du distributeur précité, et, malgré trois mises en demeure, n’a plus respecté son obligation contractuelle d’approvisionnement ;
* la défenderesse a donc manqué à ses obligations, ce qui justifie la résiliation du contrat et de ses avenants, et ce, conformément aux articles 1101 et suivants ainsi qu’aux articles 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants du même code ;
* conformément à l’article “échéance- non respect- rupture de l’accord” elle est en droit d’obtenir les montants sollicités.
Bien qu’assignée à personne morale le 2 juin 2023, la SARL MASSIMO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en personne.
Par jugement du 20 Décembre 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 2] à Strasbourg ;
— enjoint à la SAS KRONENBOURG de faire signifier la présente décision valant convocation à la SARL MASSIMO dans les meilleurs délais.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SAS KRONENBOURG a fait signifier le jugement précité à la SARL MASSIMO.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS KRONENBOURG.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, l’acte de commissaire de justice précité ayant été déposé à l’étude de Me [D] [P], commissaire de justice à [Localité 6], la SARL MASSIMO ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, la SAS KRONENBOURG, représentée par son conseil, a sollicité un nouveau renvoi, un accord ayant été trouvé et la société demanderesse souhaitant s’assurer de la bonne exécution de celui-ci.
Bien qu’avisé de la date d’audience, le gérant de la SARL MASSIMO ayant adressé un courriel au Tribunal en date du 25 mars 2025 dans lequel il indique savoir que son affaire serait évoquée le 20 mai 2025 et souhaiter être orienté pour régler au plus vite le litige, ladite société n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été évoquée une dernière fois lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS KRONENBOURG, représentée par son conseil, a indiqué que la SARL MASSIMO ne s’était pas exécutée et sollicite par conséquent qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Elle reprend les prétentions et moyens de son assignation.
Bien qu’avisée de la date d’audience par courrier du greffe du 20 mai 2025, la SARL MASSIMO n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de report d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
La SAS KRONENBOURG étant représentée et la SARL MASSIMO étant absente bien que régulièrement assignée puis convoquée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la SAS KRONENBOURG est fondée sur l’accord commercial de bière du 6 février 2018 ainsi que sur l’avenant du 15 juin 2019 et sur l’avenant du 8 juillet 2021 conclus entre les parties, toutes deux commerçantes, lesquels comprennent une clause “différend-compétence judiciaire” attribuant aux tribunaux de [Localité 10] une compétence exclusive.
Dès lors, la présente juridicion est compétente.
* Sur la demande de résiliation et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions des articles 1227 à 1229 du Code Civil, le Tribunal peut résilier un contrat en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles. Il appartient alors à celui-ci d’apprécier si ce manquement est suffisamment grave pour justifier ladite résiliation.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-5 du même code, lorsque ces dommages et intérêts sont stipulés au contrat, cette somme doit être en principe allouée par le juge.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, la SAS KRONENBOURG produit les pièces suivantes :
— un accord commercial bière du 6 février 2018 conclu entre la demanderesse et la SARL MASSIMO pour une durée 3 ans à compter du 1er janvier 2018, prévoyant l’obligation du débiteur de boissons de réaliser un volume de 150 HL sur cette durée et désignant la société PARIS NORD BOISSON comme l’unique distributeur de celui-ci ; cet accord prévoit en contrepartie une rémunération volumes, soit un investissement provisionnel total en valeur de 5.250 € HT majoré du montant de la TVA en vigueur ainsi que la mise à disposition de matériel : une installation de tirage pression d’une valeur totale de 243 € HT ;
— un avenant à l’Accord précité signé le 15 juin 2019 entre les mêmes parties et prévoyant de nouvelles obligations du débiteur de boissons, à savoir l’engagement sur un volume additionnel, celui-ci étant désormais de 248 HL ainsi qu’une prolongation de l’accord au 31 décembre 2022; cet avenant prévoit en contrepartie une mise à disposition d’un tirage pression d’une valeur totale de 2.206 € HT ainsi que l’obtention d’un prêt par le brasseur au profit du débitant de boisson d’un montant de 10.150 €, le brasseur s’étant porté caution de ce prêt ;
— un avenant à l’accord précité signé le 8 juillet 2021 entre les mêmes parties et prévoyant de nouvelles obligations du débitant de boissons, à savoir l’engagement sur un volume additionnel de 97 HL de bière, celui-ci étant désormais de 247 HL sur la nouvelle durée de l’accord, lequel est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 ; cet accord prévoit en contrepartie une rémunération volumes ainsi qu’une mise à disposition de tirage-pression d’une valeur totale de 1.474 € HT;
— une attestation de la société PARIS NORD BOISSONS en date du 28 novembre 2022 selon laquelle la SARL MASSIMO a réalisé un volume de 122,5 HL du début du contrat, en 2018, jusqu’au 24 septembre 2022 ;
— deux mises en demeures envoyées par courriers recommandés avec accusé de réception le 5 décembre 2022 et le 13 décembre 2023 l’une sommant la SARL MASSIMO de reprendre ses approvisionnements auprès de la société PARIS NORD BOISSONS exclusivement et l’autre lui indiquant que, le contrat étant échu sans que les volumes n’aient été réalisés, il y a lieu à application de la clause prénale insérée au paragraphe “Echéance -Non-Respect- Rupture de l’Accord”;
— un courrier d’avocat de la demanderesse du 24 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 28 octobre 2024.
Les éléments du dossier démontrent que le contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2022, soit avant l’assignation du 2 juin 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de résiliation judiciaire du contrat.
Les dispositions de l’accord commercial , notamment le paragraphe intitulé “ECHEANCE- NON RESPECT-RUPTURE DE L’ACCORD, prévoit qu’à l’échéance de l’accord, si le débitant de boissons n’a pas réalisé les volumes prévus, le débitant de boisson s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur.
Il résulte de la durée stipulée à l’avenant n° 2 de l’accord daté du 8 juillet 2021 que l’accord contrat bière est arrivé à échéance au 31 décembre 2022.
Il est également démontré que la SARL MASSIMO a cessé de s’approvisionner auprès de la société PARIS NORD BOISSON, fournisseur exclusif choisi par le débitant de boissons lors de la signature du contrat, le 24 septembre 2022 et n’a pas réalisé les volumes prévus puisque la société PARIS NORD BOISSON atteste que le volume réalisé par celle-ci entre le début du contrat, en 2018, jusqu’au 24 septembre 2022 est de 122,5 HL alors qu’elle aurait dû réaliser un volume de 247 HL de 2018 à 2022.
La SARL MASSIMO, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être approvionnée pour les volumes conventionnels de 247 HL sur la durée d’exécution du contrat ni que l’exécution de son engagement en volumes aurait été empêché par la force majeure.
Par conséquent, la SAS KRONENBOURG est bien fondée à réclamé la clause pénale de l’accord commercial.
La SARL MASSIMO sera donc condamnée à restituer à la SAS KRONENBOURG, à titre d’indemnité contractuelle, les investissements consentis par elle lors de la conclusion du contrat en valeur d’origine, soit :
— la somme de 291,60 € au titre de l’installation de tirage-pression (accord commercial bière du 6 février 2018) ;
— la somme de 2.647,20 € au titre de l’installation de tirage-pression (avenant du 15 juin 2019) ;
— la somme de 1.768,80 € au titre de l’installation de tirage-pression (avenant du 8 juillet 2021) ;
— la somme de 856,88 € au titre des rémunérations consenties ,
soit une somme totale de 5.564,48 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de l’assignation.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL MASSIMO, qui succombe, aux dépens, et ce, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SARL MASSIMO soit condamnée à payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à résiliation du contrat accord bière signé entre la SAS KRONENBOURG et la SARL MASSIMO le 6 février 2018 et ayant fait l’objet d’un avenant du 15 juin 2019 et d’un avenant du 8 juillet 2021, ceux-ci étant arrivés à échéance le 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL MASSIMO à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 5.564,48 € à titre d’indemnité contractuelle pour non réalisation des volumes prévus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL MASSIMO à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL MASSIMO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- Annexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Code de procédure civile
- Code civil
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