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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 11/06098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] [R], [V] [R] [M]
MINUTE N° 24/862
Du 28 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 11/06098 – N° Portalis DBWR-W-B63-H7MW
Grosse délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
expédition délivrée à
le 28/11/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7], pris en la personne de son Administrateur Judiciaire, Me [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. [R], représentée par sa gérante
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [R] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 15] (ITALIE)
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 8] est élevé sur rez-de -chaussée de deux étages et deux pièces mansardées, avec un 2ème étage composé d’un appartement appartenant à la SCI [R] dont les associées gérantes sont Mme [L] [M] et Mme [V] [R] [M].
Mme [V] [R] [M] a acquis les deux pièces mansardées sises au 3ème étage (lots 212 et 213).
Le 24 mai 2000, la SCI [R] et Mme [V] [R] [M] ont sollicité l’autorisation, qui leur a été donnée, de procéder à leurs frais exclusifs à divers travaux, notamment de réfection de la toiture.
Le 27 octobre 2000, la Ville de [Localité 12] a donné son accord pour l’exécution des travaux.
Les travaux ont été exécutés en septembre et octobre 2004.
A la suite de fortes infiltrations, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] pris en la personne de son administrateur judiciaire M. [F] [B] a, par exploit d’huissier du 11 octobre 2011, fait assigner la SCI [R] prise en la personne de ses gérantes Mme [L] [M] et Mme [V] [R] [M] devant le tribunal de céans aux fins ,au visa de l’article 1792 du code civil, de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à supporter les frais de réfection de la toiture comprenant le coût des travaux et honoraires de maîtrise d’oeuvre, les primes d’assurances et tous les autres accessoires, à payer en conséquence à la copropriété la somme de 50.000 euros à parfaire en fonction du coût effectif des travaux et des frais accessoires, la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, de sa dénonciation et de l’inscription définitive.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2016, M.[Z] [E] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2018, le juge de la mise en état a:
— Constaté que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] ont été valablement signées et signifiées, et les a déclarées recevables,
— Déclaré irrecevables l’exception de nullité de fond et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevées par la SCI [R] et Mme [V] [M],
— Débouté la SCI [R] et Mme [V] [M] de leurs demandes aux fins d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M.[Z] [E] et de condamnation de M. [F] [B] personnellement et subsidiairement in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— Condamné la SCI [R] et Mme [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par arrêt rendu le 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance et condamné in solidum la SCI [R] et Mme [V] [M] à payer à Me [X] ès qualités d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance de fixation modificative du 13 novembre 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant l’audience de la formation collégiale du 4 mai 2020, l’ordonnance de clôture ayant préalablement été fixée au 14 avril 2020.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 19/00619 ; déclaré recevables les conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], représenté par son administrateur provisoire Me [J] [X] ;débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], représenté par Maître [J] [X], administrateur provisoire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum la SCI [R] et Mme [V] [R] [M] à payer la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], représenté par Maître [J] [X], administrateur provisoire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la SCI [R] et Mme [V] [R] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; condamné in solidum la SCI [R] et Mme [V] [R] [M] aux dépens de l’incident et renvoyé les parties à l’audience de mise en état ;
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal de céans a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à formuler toutes observations utiles sur l’exception de nullité pour irrégularité de fond de l’assignation du 11 octobre 2011, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, et le défaut de régularisation de l’assignation par l’autorisation d’ester de Me [X] intervenue le 29 janvier 2018 ainsi que sur toutes fins de non recevoir soulevées par la SCI [R] et Mme [V] [M] ;
— invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’administrateur provisoire à agir au nom d’une personne morale inexistante ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2023 à 9 h 00 ;
— réservé l’ensemble des demandes y compris les dépens ;
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, renvoyé le dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 2 octobre 2023 à 9H00 pour qu’il soit statué dans une autre composition , dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées rappelé que le tribunal devra statuer lors de cette audience sur la demande de la SCI [R] et de Mme [V] [R] [M], aux fins de voir écarter des débats les pièces et conclusions signifiées le 2 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
A l’audience du 2 octobre 2023,le dossier a été reporté au 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 14], poursuites et diligences de son administrateur provisoire Me [J] [X], aux visas des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement 1992 du Code civil, et plus subsidiairement 1382 du Code civil ancien devenu 1240 du Code civil, demande au tribunal de condamner conjointement et solidairement la SCI [R] et Mme [V] [M] :
— à supporter les frais de réfection de la toiture, comprenant le coût des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre, les primes d’assurance et tous autres accessoires,
— à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire en fonction du coût effectif des travaux et accessoires, outre 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le syndicat des copropriétaires demande de débouter la SCI [R] et Mme [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes ,exceptions de nullité, de prescription , fins de non recevoir et demandes d’irrecevabilité.
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la SCI [R] et Mme [V] [M], sollicitent de :
Juger n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées le 2 mars 2023,les concluantes se désistant de leurs prétentions à cet égard.
A titre principal,
Vu l’article 117 du code dc procédure civile,
Ensemble l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Annuler pour irrégularités de fond 1'assignation introductive d’instance et par voie de conséquence tous actes postérieurs, l’irrégularité la saisine du Tribunal de grande instance par le demandeur principal emportant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [E].
Juger que l’autorisation d’ester de Me [X] intervenue le 29 janvier 2018 n’a pu régulariser l’assignation du 11 octobre 2011, la prescription tant de l’action en garantie décennale au surplus sans application au litige, que de 1' article 2224 du Code civil étant déjà acquises, l’assignation nulle étant dépourvue d’effet interruptif et les travaux ayant été réalisés en 2004.
Déclarer Me [X] irrecevable à agir au nom d’une personne morale inexistante et le renouvellement dc son mandat n’étant pas opposable aux copropriétaires concluants.
A titre subsidiaire,
Vu l’appropriation par Monsieur et Madame [I] des parties communes de l’immeuble et notamment de sa toiture et dc son escalier d’accès,
Tenant les travaux de démolition et de modification de l’immeuble effectués par eux.
Débouter dans tous les cas les demandeurs dc leurs prétentions devenues sans objet, à fortiori à l’égard de la SCI GALA, laquelle n’était pas propriétaire des lots sous-jacents de la toiture.
Vu l’article 698 du code de procédure civile qui permet de condamner directement l’auxiliaire de justice aux frais des actes nuls,
Condamner in solidum Monsieur [F] [B] et Maitre [X] in solidum avec ou à défaut le « syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] »au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’une part à la SCI [R] et d’autre part à Mlle [M] ainsi qu’aux entiers dépens, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 9 avril 2013, M.[Z] [E] demande au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 de le recevoir copropriétaire en son intervention volontaire principale, de condamner conjointement et solidairement la SCI [R] et Mme [V] [M] à supporter les frais de réfection de la toiture, comprenant le coût des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre, les primes d’assurance et tous autres accessoires,à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros, de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Valérie SADOUSTY.
Il sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de fond de l’assignation ;
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La SCI [R] et Mme [M] demandent d’annuler pour irrégularité de fond l’assignation introductive d’instance et par voie de conséquence tous actes posterieurs, l’irrégularite de la saisine du Tribunal de grande instance par le demandeur principal emportant l’irrecevabilité dc l’intcrvention volontaire dc Monsieur [E].
La SCI [R] et Madame [M] soutiennent que l’assignation délivrée le 11 octobre 2011 à la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], agissant en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, Monsieur [B], est affectée par une irrégularité de fond, à savoir le défaut de pouvoir de Monsieur [B] et que cette irrégularité ne peut être couverte car l’action serait forclose ou prescrite.
Elles indiquent que ce défaut de pouvoir est double :
— Le mandat était expiré depuis quatre ans
— Monsieur [B] n’avait pas été autorisé par l’assemblée générale à engager l’instance
Par arrêt en date du 6 mai 2016 , la Cour d’Appel d'[Localité 10] a jugé que les fonctions d’administrateur provisoire de Monsieur [B] ont cessé le 15 mars 2007.
Ils font valoir que l’autorisation d’ester de Me [X] intervenue le 29 janvier 2018 n’a pu régulariser l’assignation du 11 octobre 2011,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] invoque l’article 121 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il indique que c’est par arrêt du 6 mai 2016 que la cour d’appel d'[Localité 11] a jugé que les fonctions d’administrateur provisoire de Monsieur [B] ont cessé le 15 mars 2007 ; qu’en conséquence lorsqu’il a fait délivrer l’assignation du 11 octobre 2011, il avait qualité pour agir, que Me [X], ès qualités, a été habilité en vertu d’une décision d’administration provisoire du 24 janvier 2018 à poursuivre l’instance introduite par l’assignation du 11 octobre 2011, et qu’en conséquence il en a ratifié les termes.
Le syndicat des copropriétaires soutient en conséquence que l’irrégularité est couverte puisqu’elle est intervenue avant que l’action ne soit ni forclose ni prescrite.
SUR CE :
Selon l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 121 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il s’avère cependant que l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale ne peut être couverte par la reprise de l’instance, comme en l’espèce postérieurement à la délivrance de l’assignation par le representant du syndicat des copropriétaires dépourvu de mandate puisqu’il a expiré le 15 mars 2007 selon l’arrêt du 6 mai 2016.
Il ressort des développements qui précèdent que la désignation de Me [X] en vertu d’une décision d’administration provisoire en date du 24 janvier 2018, n’a pu couvrir la nullité affectant l’assignation du 11 octobre 2011 délivrée alors que le syndicat des copropriétaires n’était pas valablement représenté par M. [F] [B].
Il en ressort qu’il convient d’accueillir l’exception de nullité soulevée par la SCI [R] et Mme [M] et de déclarer nulle l’assignation délivrée par acte du 11 octobre 2011 à la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que l’intervention volontaire de M.[Z] [E] suivant conclusons notifiées par RPVA le 9 avril 2013.
Il n’y a pas lieu de ce fait d’examiner les autres moyens et prétentions soulevés par les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les défenderesses ne démontrent pas que les conditions d’application de l’article 698 du Code de procédure civile sont réunies à savoir que tous actes dont s’agit aient été effectués à l’initiative des administrateurs provisoires du Syndicat des copropriétaires , il n’y a donc pas lieu de condamner M.[B] et Me [X] aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire Me [J] [X], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.distraits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, il sera condamné à payer à la SCI [R] et Mme [V] [M] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code procédure civile, en leur version applicable à l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
PRONONCE la nullité pour irrégularité de fond de l’assignation délivrée par acte du 11 octobre 2011 à la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que l’intervention volontaire de M.[Z] [E] suivant conclusons notifiées par RPVA le 9 avril 2013,
DÉCLARE en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire Me [J] [X] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire Me [J] [X] à payer à la SCI [R] et Mme [V] [M] la somme de 5000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI [R] et Mme [V] [M] de leurs demandes à l’encontre de M.[F] [B] et Me [J] [X] au titre de l’article 698 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire Me [J] [X] aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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