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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBH6
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 09 juillet 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
S.N.C. LWA Exerçant sous l’enseigne POINT S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré les 18 et 21 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [L] [R] a assigné monsieur [T] [Y] et la SNC LWA exerçant sous l’enseigne Point S aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La requérante expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule de type Mini CountryMan Diesel immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [T] [Y] au prix de 8800 €.
Le 13 décembre 2023, la requérante explique avoir été contrainte de déposer son véhicule au garage Point S du fait de la survenance d’un voyant sur le tableau de bord concernant le filtre à particules, indiquant une puissance du moteur réduite et préconisant une vérification du véhicule.
Le 2 janvier 2024, le centre automobile POINT S procédait à un premier diagnostic et établissait un devis d’un montant de 1564,73 euros comprenant la commande d’un nouveau filtre à particules ainsi que son remplacement.
Le 11 janvier 2024, le centre automobile POINT S l’informe de la nécessité de procéder également au remplacement du turbocompresseur du véhicule après avoir constaté un filtre à particules pollué par de l’huile moteur et une cassure de l’axe de turbocompresseur. Le 15 janvier 2024, la requérante procède de son côté à l’achat d’un nouveau turbocompresseur auprès de l’entreprise AUTO PIECES REMOISES pour un montant de 845 € et le remet en main propre au centre automobile POINT S.
Passe à la persistance des dysfonctionnements, trois expertises contradictoires ont été réalisées par l’assurance de Madame [R], la MATMUT en date des 23 mai 2024, 1er juillet 2024 et en septembre 2024, l’expert concluant à une impossibilité de déterminer clairement l’origine des désordres constatés sur le véhicule.
La requérante sollicite aujourd’hui une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de ses écritures en réplique, monsieur [Y] sollicite sa mise hors de cause compte tenu des multiples interventions et démontages sur le véhicule intervenus après la cession de celui-ci, sollicite également la condamnation de la requérante à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures postérieures la requérante conclut au débouté des prétentions de Monsieur [Y] et maintient sa demande .
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées , la société LWA émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y].
A l’audience du 4 juin 2025, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de Monsieur [Y] reprend les termes de ses écritures.
Le conseil de la société LWA réitère les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 9 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports d’expertise amiable concluant à l’existence de désordres affectant le véhicule, madame [R] justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
À ce stade de la procédure, il est essentiel que Monsieur [Y] participe aux opérations d’expertise en sa qualité de vendeur du véhicule dysfonctionnel puisqu’il s’agira entre autre de déterminer si le véhicule était en état de fonctionnement au moment de la vente ou si les désordres sont consécutifs à l’utilisation postérieure à la vente.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [G]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]él : 03.26.09.21.24 Fax : 09.82.63.53.51
Port : 06.13.27.22.25 [9] : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer et entendre l’ensemble des parties, en présence de leurs conseils respectifs
— Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que le rapport d’expertise amiable, factures etc,
— Procéder à l’examen du véhicule ype Mini CountryMan Diesel immatriculé [Immatriculation 10] à l’endroit où il se situe actuellement ou à défaut, au choix de l’Expert dans la concession qu’il désignera, après y avoir convoqué les parties,
— à partir des déclarations de la requérante, décrire en détail l’historique de la naissance des avaries du véhicule, ainsi que les différentes interventions intervenues postérieurement à la vente sur le véhicule
— Examiner les désordres allégués au terme des rapports d’expertise amiable et de l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— Donner son avis sur l’origine , la cause et les conséquences de la panne , la cause de la diminution de la puissance du moteur et de manière générale fournir toute information relative dysfonctionnements constatée par la requérante
— Rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
— examiner précisement les interventions de la société POINT S sur le véhicule , et déterminer si elle a été réalisée dans les règles de l’art ou à défaut préciser si cette intervention est à l’origine de la détérioration du véhicule
— Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations.
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule litigieux et celle du centre de contrôle technique ayant procédé au contrôle technique précédent la vente,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— Rechercher et recueillir tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la requérante et les évaluer
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— S’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
— Adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 09 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [L] [R] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 09 septembre 2025 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses fins , moyens et conclusions
CONDAMNONS Madame [L] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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