Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2E4
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[C] [Z], [Y] [S]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 39.000€, inscrite au RCS de [Localité 10] (Vendée) sous le n° B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [R] [B] , munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [C] [Z]
née le 14 Avril 1980 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [S]
né le 29 Janvier 1980 à [Localité 12] SEINE ET MARNE, demeurant [Adresse 7]
comparants
Le 06.05.2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mr [S] et Mme [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et à Madame [C] [Z] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (85) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 461,18 €, révisable annuellement, et une provsion sur charges de 46,68 € par mois.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et à Madame [C] [Z] un parking n°[Adresse 1] [Adresse 3] à [Localité 8] (85) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 16,14 €.
Le 18 juillet 2024, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a fait délivrer à Monsieur [Y] [S] et à Madame [C] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers pour le logement et un commandement de payer le loyer pour le parking.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2027, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a assigné Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— que soit constatée au 19 septembre 2024 la résiliation des baux par application de la clause résolutoire insérée aux dits contrats,
— que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 178,71 € pour le logement et 68,62 € pour le parking au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décomptes arrêtés au 19 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter des commandements de payer du 18 juillet 2024
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail pour le logement et le parking à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024.
A l’audience, la bailleresse indique que la dette de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève au 28 février 2025 à la somme de 718,60 € ; elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] ont sollicité des délais de paiement, précisant que leurs ressources mensuelles globales s’élèvent à 1 900 €.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, deux commandements de payer la somme de 1 379,15 € pour le logement et la somme de 52,11 € ont été délivrés le 18 juillet 2024 à Monsieur [Y] [S] et à Madame [C] [Z] Le commandement concernant le logement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024.
Les causes de ceux-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 29 novembre 2024 , soit au moins deux mois avant l’audience du 4 mars 2025.
Il convient donc de constater pour les deux baux l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 19 septembre 2024.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 718,60 € au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 28 février 2025.
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [J] Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] ont repris le paiement du loyer courant et que leur situation justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 19 septembre 2024.
Dans cette hypothèse, Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] devront quitter les lieux sous peine d’être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient de condamner solidairement, dans ce cas, Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] succombants à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des commandements de payer du 18 juillet 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate qu’à la date du 19 septembre 2024 les effets de la clause résolutoire insérée aux baux conclus entre la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh d’une part, et Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] , d’autre part, sont acquis.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 718,60 € au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 28 février 2025 pour le logement et le parking.
Autorise Monsieur [Y] [S] et à Madame [C] [Z] à régler la dette en 12 mensualités de 55 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 9], avant le 20 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent le plan d’apurement de la dette.
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 19 septembre 2024.
Dit que dans cette hypothèse, Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] devront libérer les lieux loués de tout meuble et occupant de leur chef sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Condamne solidairement dans ce cas Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens, y compris le coût des commandements en date du 18 juillet 2024.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Vol
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Constituer ·
- Nullité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Traitement ·
- Acte ·
- Assurance maladie
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- International ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Recrutement ·
- Etat civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Accord ·
- Immatriculation ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Assurance habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.