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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 9 juil. 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01342 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQL4
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]
non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [M] [L] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (09) le [Date mariage 2] 2000, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par jugement rendu le 15 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX prononçait le divorce de Madame [J] [W] et Monsieur [M] [L] et homologuait la convention en date du 29 juillet 2014 conclue entre les époux portant règlement des conséquences du divorce.
Ladite convention de divorce signée le 29 juillet 2014 prévoyait, s’agissant du domicile conjugal des époux sis [Adresse 6] à [Localité 14], qu’il faisait l’objet d’une convention d’indivision selon acte notarié passé le 8 juillet 2014 et que Monsieur [M] [L] en aurait la jouissance, à charge pour lui de payer le crédit immobilier afférent.
Le jugement de divorce était publié en marge de l’acte de mariage des époux le 15 octobre 2014.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, Madame [J] [W] assignait Monsieur [M] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir la liquidation de l’indivision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [J] [W] demande au tribunal :
Vu l’article 840 du code civil,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre M. [M] [L] et Mme [J] [W].
— DESIGNER Maître [P] [T], notaire à [Localité 12] (Ariège) demeurant [Adresse 4] avec mission habituelle en pareille matière et notamment de convoquer les parties et de faire évaluer le bien immobilier par chacune des parties.
— AUTORISER Mme [J] [W] à faire évaluer le bien par l’agence de son choix.
— A DEFAUT, ORDONNER une expertise judiciaire pour faire évaluer le bien.
— JUGER que M. [M] [L] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision, conformément à la convention d’indivision signée entre les parties en date du 8 juillet 2014.
— JUGER que M. [M] [L] n’est pas redevable de créances à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation, taxe foncière, axe d’habitation et paiement du crédit, conformément à la convention d’indivision signée entre les parties en date du 8 juillet 2014.
— CONDAMNER M. [M] [L] à verser à Mme [J] [W] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. [M] [L] aux dépens.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [W] se réfère à la convention d’indivision en date du 8 juillet 2014 et sollicite de pouvoir sortir de l’indivision, en faisant valoir le fait qu’elle a tenté des démarches amiables envers Monsieur [M] [L], qui n’y a pas donné suite. Elle sollicite ainsi l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’indivision.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu à l’audience, et n’était pas représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
En l’espèce, Madame [J] [W] expose le patrimoine à partager, concernant un bien immobilier en indivision, et il est suffisamment justifié de l’échec d’une tentative de partage amiable eu égard au courrier d’avocat en date du 16 octobre 2024 envoyé à Monsieur [M] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé par le destinataire (pièce n°8). Ce dernier n’y a pas donné suite, tout comme à l’assignation qui lui a été signifiée dans le cadre de la présente instance.
L’assignation en partage est donc recevable.
Sur le partage :
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [J] [W], il convient de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Personne ne réclamant qu’il soit sursis au partage, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi et à la demande.
Sur la désignation du notaire et du juge commis :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la demande de Madame [J] [W] et à l’absence du défendeur, il convient de désigner Maître [P] [T], notaire à [Localité 12] (Ariège), pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage, d’autant que c’est elle qui a reçu la convention d’indivision concernant l’immeuble litigieux en 2014.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur les difficultés à trancher :
Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.
Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures.
Quant au bien immobilier :
Il ressort de la convention de divorce en date du 29 juillet 2014, homologuée judiciairement, que les ex-époux ont acté que Monsieur [M] [L] aurait la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 13] à charge pour lui de payer le crédit immobilier afférent. Il est également précisé que ledit bien immobilier fait l’objet d’une convention d’indivision.
Ladite convention d’indivision est produite en procédure, elle a été conclue devant notaire, Maître [P] [T], le 8 juillet 2014. Il y est notamment indiqué que :
— « les requérant ont acquis sur la commune de [Localité 13] (Ariège), [Adresse 6], un terrain à bâtir sur lequel ils ont édifié une maison à usage d’habitation, cadastrée section A numéro [Cadastre 5] », que ce bien appartient pour moitié à chacun des coindivisaire, en pleine propriété,
— « les parties déclarent avoir effectué préalablement à ce jour et directement entre elles, le partage des meubles meublants, comptes bancaires et véhicules dépendant de la communauté »,
— « Les coindivisaires indiquent qu’ils ont décidé de créer une convention d’indivision pour les raisons suivantes : Dans l’attente de la possibilité financière par Monsieur [M] [L] de faire le partage avec attribution à son profit de l’immeuble objet de la présente convention »,
— « la présente convention d’indivision est également faite à charge pour Monsieur [M] [L] qui s’y oblige expressément d’acquitter seul les échéances du prêt consenti par la [10]. Il acquittera ponctuellement les échéances du prêt dont il a pris la charge exclusive, en principal, intérêts et accessoires »,
— « le paiement de la taxe foncière, taxe d’habitation et assurance habitation de l’immeuble objet de la présente convention sera assuré par Monsieur [M] [L] ainsi que tout autre impôt ou charge relatif audit immeuble »
— « Monsieur [M] [L] aura seul la jouissance des biens indivis et ne versera aucune indemnité d’occupation au profit de Madame [W] ».
Il est enfin précisé dans la convention d’indivision que celle-ci a une durée de cinq ans et qu’elle se renouvellera par tacite reconduction pour une durée indéterminée ; que le partage ne pourra être provoqué avant le terme de cinq ans puis, après renouvellement tacite pour une durée indéterminée, qu’il pourra être provoqué à tout moment.
En conséquence, les ex-époux se sont accordés sur l’attribution de la jouissance de ce bien immobilier au profit de Monsieur [M] [L].
Il n’y a cependant pas d’accord quant à la valeur actuelle de ce bien immobilier eu égard à la carence du défendeur, de sorte qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à ladite évaluation, avec la possibilité de recourrir à l’agence de son choix s’il l’estime utile.
Par ailleurs, l’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort de la convention d’indivision en date du 8 juillet 2014 et du jugement prononçant le divorce en date du 15 octobre 2024 homologant la convention en date du 29 juillet 2014 que les parties se sont accordées devant Notaire sur le fait que Monsieur [M] [L] aurait la jouissance de l’ancien domicile conjugal sans verser aucune indemnité d’occupation au profit de Madame [W] (pièce n°7).
En conséquence, Monsieur [M] [L] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision. Il n’est pas davantage redevable de créances à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et du paiement du crédit.
Sur les mesures accessoires :
En revanche, en l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure.
Par conséquent, il n’est pas fondé de faure droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant comme juge aux affaires familiales, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Madame [J] [W] et Monsieur [M] [L],
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Désigne Maître [P] [T], notaire à [Localité 12] (Ariège) demeurant [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
* convoquer les parties,
* se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’évaluation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7], avec la possibilité de recourrir à l’agence de son choix s’il l’estime utile,
* dresser un projet d’état liquidatif,
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points qui suivent :
* constate l’attribution de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 7] à Monsieur [M] [L],
*dit que Monsieur [M] [L] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision,
*dit que Monsieur [M] [L] n’est pas redevable de créances à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et du paiement du crédit,
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis pour s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le président du tribunal judicaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,
Déboute Madame [J] [W] de ses demandes d’évaluation du bien immobilier par l’agence de son choix et à défaut par expertise judiciaire,
Déboute Madame [J] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2025, en foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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