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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 17 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D34X
N° de minute : 25/00782
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[U] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[C] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (REUNION)
domicilié : chez Mme [J]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[U], [I] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
Et
[C], [R], [W] [D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (53)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 25 décembre 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Accorde l’attribution préférentielle des véhicules Peugeot modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 11] et SEAT modèle IBIZA, immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [L] ;
— Accorde l’attribution préférentielle du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [D] ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Constate que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Pendant les vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* Le reste de l’année : selon des modalités exclusivement amiables, lorsque le père revient en Métropole,
— Dit qu’il appartient à Monsieur [D] de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
— Dit qu’il appartient à Monsieur [D] de prendre en charge les trajets et billets d’avions des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— Précise que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
— Fixe un délai de prévenance de deux mois par le père pour prévenir la mère de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Dit que Monsieur [D] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B], [Z] et [O] [D], de 60 euros par mois et par enfant, soit un total de 180 euros par mois, à Madame [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] ;
— Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
— Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr;
— Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ; à l’exception des frais médicaux qui feront l’objet d’un partage entre les parents sans accord préalable ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Madame [L] aux dépens ;
— Dispense Monsieur [D], partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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