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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 23/15014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me ALLALI
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15014
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. CANOPEE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709
DÉFENDEURS
Madame [G] [Y] veuve [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentés
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15014 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 6 et 21 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires de ces lots sont Mme [G] [Y] veuve [F] en qualité d’usufruitière, M. [K] [F] et M. [U] [Z] [F] en leur qualité de nu-propriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les a assignés devant le tribunal par actes d’huissier de justice des 22 novembre 2023.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 16 mai 2024.
L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2024 dans l’affaire portant le numéro de RG 23/15014 ;
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CANOPEE GESTION, de son désistement d’instance à l’encontre de Madame [G] [Y] veuve [F], Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [Z] [F] ".
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 394 et suivants du même code qui prévoient que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déposé postérieurement à la clôture des débats des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance en indiquant que la dette avait été soldée.
Dans ce contexte, il convient uniquement de constater que le désistement d’instance du demandeur est parfait et ce sans révoquer l’ordonnance de clôture.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d’instance du demandeur est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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