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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 8 août 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVTN
Syndicat DES COPROPEIETAIRES DE LA RESIDENCE MOGADOR, représentée par son syndic en exerciece, la SARL CITYA BELVIA / [X] [G]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPEIETAIRES DE LA RESIDENCE MOGADOR, représentée par son syndic en exerciece, la SARL CITYA BELVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]? représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 05 Juin 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Juillet 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] est propriétaire des lots n°45 et le n°109 dans un ensemble immobilier constituant la résidence « MOGADOR » sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Des charges de copropriété étant restées impayées, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées.
Par acte en date du 22/05/2025, signifié selon les modalités du dépôt à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence MOGADOR l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 6] » demande au tribunal, aux visas de la Loi du 10/07/1965 en particulier en ses articles 35, 36, 55 et 60 du Décret du 17/03/1967, 1342-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, et 514, 699, 700 750-1, ainsi que 825 du CPC, que Madame [X] [G] soit :
Condamnée à lui payer 1685.72 euros, correspondant à 968.12 euros au titre des charges arrêtées au 18/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024 capitalisation des intérêts et 717.60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, à parfaire.
Que Madame [X] [G] soit condamnée à 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Que Madame [X] [G] soit condamnée à 2144 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
A l’audience du 11/07/2025 le syndicat des copropriétaires de résidence MOGADOR est représenté par son conseil, Madame [X] [G] étant non comparante ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de résidence MOGADOR maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les sommes dues.
L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce il est versé aux débats, copie de la matrice cadastrale, le contrat de syndic, les mises en demeure, un décompte propriétaire arrêté au 18/04/2025, les appels de charges et travaux, les procès-verbaux des assemblées générales, les attestations de non-recours.
Le décompte arrêté au 18/04/2025 un solde dû de 1685.92 euros.
La juridiction constate qu’il n’est produit aucun décompte actualisé arrêté à la date de l’audience
Par ailleurs la situation de compte du 18/04/2025 fait apparaître des frais de mises en demeure et de contentieux, ainsi que les honoraires de suivi de dossier, qui ne correspondent pas à des charges proprement dites, mais à des frais annexes, pour un total de 717.60 euros.
En l’espèce, les frais de relances ne sont pas justifiés et compte tenu de leur multiplicité sont pour certains frustratoires, et les frais de contentieux sont compris dans les dépens.
Madame [X] [G] se trouverait donc redevable au titre des charges à la date du 18/04/2025 de la somme de 968.12 euros, sous réserve des règlements qui auraient pu intervenir avant la date de l’audience.
Or sur la période reprise dans le décompte produit, deux règlements effectués par chèque par la propriétaire les 13/11/2023 et 09/01/2024 respectivement pour un total de 850.91 euros.
Dès lors, Madame [X] [G] sera déclarée redevable envers le syndicat de la somme de 117.21 euros (968.12 – 850.91 = 117.21).
2)Sur l’anatocisme.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 4] sollicite le bénéfice de cette mesure.
La juridiction relève cependant que la locataire a effectué des règlements, soit avant, soit après les mises en demeure qui ont éteints la quasi-intégralité de la dette due.
Le syndicat sera en conséquence débouté de cette demande.
3) Sur les dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « résidence [5] » vise dans ses écritures le préjudice causé par son contradicteur qui en ne satisfaisant pas à ses obligations met le demandeur dans des difficultés de trésorerie.
Il réclame à ce titre la somme de 1500 euros pour compenser le préjudice subi.
Outre que cette somme est exorbitante par rapport à celle qui est due en principal, il convient de noter que ce préjudice est inexistant, compte tenu du solde de 117.21 euros actuellement dû.
Il ne sera en conséquence pas fait droit non plus à cette demande.
4) Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de ce qui précède, il ne parait pas équitable à la juridiction de faire droit à cette demande.
5) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [X] [G] sera condamnée aux
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu rendu en dernier ressort,
Condamne Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » la somme de 117.21 euros correspondant aux charges arrêtées à la date du 18/04/2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [X] [G] aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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