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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 avr. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00720 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7HP
Minute : 26/331
JUGEMENT
Du :16 Avril 2026
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE
C/
[U] [Y]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’ Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE, 16 rue du Général Patton – 57330 HETTANGE GRANDE
Rep/assistant : Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Y], demeurant 9 rue des Corporations – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Olivier HURAULT, avocat au barreau de METZ
Exposé du Litige:
Selon convention conclue le 29 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE a consenti à la société MAISON IWANSKA, titulaire par ailleurs d’un compte courant ouvert en ses livres, un prêt création d’entreprise N°15156 00021581702 d’un montant de 27.000 euros, moyennant un taux d’intérêts fixe de 3,80% sur 60 mois
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [U] [Y] s’est portée caution solidaire de la société MAISON IWANSKA de ce prêt dans la limite de 12.960 euros et pour la durée de 84 mois.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 28 février 2025, prévoyant une augmentation de la durée du prêt à 63 mois et une diminution du capital emprunté à la somme effectivement débloquée au jour de l’avenant soit 10.856,13 euros.
Le 6 mai 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MAISON IWANSKA.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE a déclaré sa créance au titre du prêt profesionnel et a, le 30 mai 2025, mis en demeure Madame [U] [Y] de régler la somme de 5.605,025 euros correspondant à 50% de l’encours du prêt profesionnel, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE a fait citer Madame [U] [Y] devant ce tribunal afin de voir:
— déclarer recevable et bien fondée son action
En conséquence,
— dire que le contrat de prêt professionnel N°15156 00021581702 signé le 29 november 2024, son avenant signé le 28 février 2025 et l’acte de cautionnement souscrit par Madame [U] [Y] sont valables,
— condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 5.624,075 euros au titre de son engagement de caution solidaire du contrat prêt professionnel N°15156 00021581702 majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 jusqu’à la date effective du règlement,
— condamner Madame [U] [Y] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [U] [Y] aux entiers frais et dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] [Y] demande au tribunal de:
— lui donner acte de ce qu’elle reconnait être débitrice de la somme de 5.624,075 euros au profit de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE
— ordonner le paiement de cette somme selon l’échéancier suivant à compter de la décision à intervenir:
— paiement d’une première mensualité de 1.524,075 euros par Madame [U] [Y] à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE
— paiement du reliquat de 4.100 euros en vingt (20) mensualités de 205,00 euros chacune par Madame [U] [Y] à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE
Dans ses dernières écritures reçues le 13 janvier 2026, la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son action
En conséquence,
— dire que le contrat de prêt professionnel N°15156 00021581702 signé le 29 november 2024, son avenant signé le 28 février 2025 et l’acte de cautionnement souscrit par Madame [U] [Y] sont valables,
— condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 5.624,07 euros au profit de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGEGRANDE RENTGEN GARCHE,
Homologuer l’accord intervenu, à savoir
— réglement immédiat par Madame [Y] de la somme de 1.524,07 euros
— règlement par Madame [Y] de 20 mensualités de 205 euros devant intervenir le 20 de chaque mois
— dire qu’à défaut de paiement volontaire de Madame [U] [Y], la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE procèdera au recouvrement forcé de la somme due selon décompte, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens.
A l’audience, les parties comparaissent et s’en réfèrent à leurs prétentions et argumentations respectives.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties pendant l’audience ont nécessairement la date de celles-ci.
Motivation:
Il sera tout d’abord rappelé, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En conséquence les demandes de dommages et intérêts, de capitalisation des intérêts ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas reprises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE dans ses dernières écritures, il ne sera pas statué sur ces demandes.
En outre, il importe de rappeler également qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que selon convention conclue le 29 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE a consenti à la société MAISON IWANSKA un prêt création d’entreprise N°15156 00021581702 d’un montant de 27.000 euros, moyennant un taux d’intérêts fixe de 3,80% sur 60 mois, que par acte du même jour, Madame [U] [Y] s’est portée caution solidaire de la société MAISON IWANSKA de ce prêt dans la limite de 12.960 euros et pour la durée de 84 mois et que selon avenant signé le 28 février 2025 la durée du prêt a été portée à 63 mois le montant du capital emprunté diminué à la somme effectivement débloquée au jour de l’avenant soit 10.856,13 euros.
En outre, il résulte des pièces produites par la demanderesse et des écritures des parties:
— que cette dernière a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [G] ET NARDI par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2025;
— que la créance de la partie demanderesse s’élève à 11.248,15 euros
— qu’en application de l’acte de cautionnement du 29 novembre 2024, la demanderesse est fondée à réclamer à la défenderesse la somme de 5624,075 euros
— que la caution a été mise en demeure
— que Madame [U] [Y] reconnait être débitrice, en sa qualité de caution de la somme de 5.624,075 euros au profit de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE
— qu’elle sollicite de pouvoir régler la dette en un versement de 1.524,075 euros puis en 20 mensualités de 205,00 euros chacune .
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE accepte ces modalités et sollicite une clause cassatoire.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [Y] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE la somme de 5.624,07 euros et de l’autoriser à régler cette somme en 21 versements selon les modalités précisées au dispositif
Sur les dépens et l’exécution provisoire:
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Madame [U] [Y] , partie succombante, aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
§§§
Par Ces Motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort:
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE la somme de 5.624,075 euros,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [U] [Y] à s’acquitter de sa dette envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HETTANGE GRANDE RENTGEN GARCHE selon les modalités suivantes:
paiement immédiat d’une première mensualité de 1.524,075 eurospaiement du reliquat de 4100,00 euros en 20 (vingt) mensualités de 205,00 euros chacune au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois au mois de mai 2026,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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