Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 22/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06206 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPGH
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [P] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [C] [J] et à Madame [O] [B] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) un prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle d’un montant de 118.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,28%.
Par acte de cautionnement du 15 février 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter de septembre 2019, impayés qui ont fait l’objet d’une procédure judiciaire distincte devant le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 4 mars 2025, a notamment condamné Monsieur [C] [J] à payer au Crédit Logement la somme de 18.690,26 euros au titre des échéances impayées de septembre 2019 à octobre 2021.
Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] n’ont pas repris les versements en novembre 2021.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme de 3.196,73 euros et les a informés qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun versement.
La société Crédit du Nord a donc, suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mars et 13 avril 2022, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme finale de 71.050,50 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel et à l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Suivant quittance subrogative en date du 23 mai 2023, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, a versé à l’organisme bancaire la somme de 66.402,34 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 24 mai 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme de 66.402,34 euros.
Ils n’ont procédé à aucun nouveau versement.
En raison de précédents impayés dans le cadre de ce même prêt, la société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance du 8 septembre 2022 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [J] à [Localité 8] et cadastré section BW n°[Cadastre 2].
* * *
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] divorcée de Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture le 15 septembre 2023 qui a été révoquée par jugement en date du 9 janvier 2024 pour assurer le respect du principe du contradictoire.
Par ordonnance d’incident en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [C] [J].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] à lui payer :
— la somme de 66.501,99 euros au titre du prêt susmentionné, montant de la créance arrêtée au 2 août 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 66.402,34 euros, montant de la créance due en principal à compter du 2 août 2022, au jour du règlement effectif ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— in solidum aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [C] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— déclarer, dire et juger mal fondée la société Crédit Logement en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— lui accorder un report ou un échelonnement de sa dette dans la limite de deux ans conformément aux dispositions des articles 1345-5 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Logement aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [B], assignée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l’organisme de cautionnement :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 février 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le bien-fondé du recours de la caution :
Le Crédit Logement exerce son recours personnel en qualité de caution à l’encontre des emprunteurs.
Monsieur [C] [J] soutient que la caution ne dispose plus de recours à son encontre, conformément à l’article 2308 ancien du code civil, dans la mesure où elle a procédé aux trois paiements sans avoir été poursuivie par la banque et sans l’avoir averti qu’il bénéficiait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
Ces moyens sont :
— calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non pas d’une année civile de 365 jours,
— privation de la possibilité pour l’emprunteur de comparer les offres de crédit,
— absence de consultation par la banque du fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle,
— violation par la banque de son devoir d’information et de mise en garde.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2308 dans cette même version, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, le tribunal relève que l’ensemble des moyens développés par Monsieur [C] [J] tendant à priver le Crédit Logement de son recours ne vise aucunement à faire déclarer la dette née de l’emprunt éteinte.
En effet, outre le fait qu’il n’apporte aucun élément probatoire au soutien des violations du code de la consommation alléguées (privation de la possibilité de comparer les offres de crédit, absence de consultation du fichier prévu à l’article L.751-1, violation du devoir d’information et de mise en garde), la sanction encourue en cas de manquement à ces moyens est la déchéance du droit aux intérêts, comme Monsieur [C] [J] le rappelle lui-même dans ses écritures s’agissant du calcul des intérêts, et non pas l’extinction de la dette.
Les dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce, si bien que le Crédit Logement est bien-fondé à exercer son recours en sa qualité de caution à l’encontre de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [B] en leur qualité d’emprunteurs et de cautionnés.
Sur le montant des sommes dues :
Le Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 11 mars 2014,
— son engagement de caution repris dans l’acte de prêt,
— la quittance subrogative du 23 mai 2024,
— la première lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire du 11 mai 2022,
— les lettres recommandées avec accusé de réception de la banque prononçant la déchéance du terme des 15 mars et 13 avril 2022,
— les lettres recommandées avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 24 mai 203,
— le décompte de la créance arrêtée au 2 août 2022, d’un montant de 66.501,99 euros.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que le Crédit Logement s’est porté caution solidaire du crédit immobilier contracté le 11 mars 2014 par Monsieur [C] [J] et par Madame [O] [B], s’engageant solidairement et indivisiblement à hauteur du montant emprunté.
Il ressort également de la quittance subrogative établie par le Crédit du Nord que le Crédit Logement, en sa qualité de caution de ce crédit, lui a payé la somme de 66.402,34 euros le 23 mai 2022.
Le Crédit Logement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [B] au paiement de la somme de 66.501,09 euros, montant de sa créance arrêtée au 2 août 2022, avec intérêts à taux légal sur la somme de 66.402,34 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 2 août 2022 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [J] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] ne formule dans ses écritures aucune offre de paiement au soutien de sa demande de délais de paiement.
Il ressort des pièces qu’il produit aux débats et de ses écritures que Monsieur [C] [J], retraité, n’est en l’état « pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées ». Il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et a déclaré un revenu fiscal de référence de 9.022 euros en 2022.
Il apparaît à la lecture de ces pièces financières que l’octroi d’un délai, même de deux années, ne permettra pas de s’assurer du remboursement de la totalité de la dette. Il ne fait en effet pas état de circonstances particulières permettant d’envisager un paiement du solde à l’issue de ce délai, telle que la vente du bien objet du prêt immobilier.
Par conséquent, en l’absence de tels éléments, il convient de rejeter la demande de mise en place de délais de paiement formulée par Monsieur [C] [J].
III. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [C] [J] et de Madame [O] [B] qui succombent.
Par ailleurs, au regard de la disparité entre les situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité à l’une ou à l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 66.501,09 euros au titre du prêt conclu le 11 mars 2014 et de l’acte de cautionnement du 15 février 2014, outre intérêts au taux légal sur la somme de 66.402,34 euros à compter du 2 août 2022 jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carreau ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Béton ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Sociétés ·
- Service ·
- Provision ·
- Stockage ·
- Carburant ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Expert
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Turquie ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Livraison ·
- Remboursement ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Formulaire ·
- Biens ·
- Contrats
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Référé
- Architecte ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Eau usée ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Taureau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Lésion ·
- Atlantique ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Handicap ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dommage ·
- Aide
- Commune ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.