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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3KD
AFFAIRE : [U] [M] C/ S.A.R.L. A2 MOTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 21 Novembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A2 MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Me Mallard
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] est propriétaire d’un scooter PIAGGO MP 500 LT immatriculé [Immatriculation 4].
Courant septembre 2023, il a constaté qu’un voyant de pression d’huile s’allumait démarrage et il a confié son scooter au garage A2 MOTO le 16 octobre 2023.
Les réparations n’étant pas réalisées, Monsieur [M] a mis en demeure le garage A2 MOTO par courrier recommandé en date du 29 avril 2024.
Dans le cadre d’une tentative de conciliation, le gérant A2 MOTO s’est engagé oralement à restituer le véhicule et Monsieur [M] l’a récupéré le 4 juin 2024.
Néanmoins, après avoir parcouru 180 kms, le moteur a commencé à émettre un fort claquement le 4 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, Monsieur [M] a mis en demeure le Garage A2 MOTO d’avoir à prendre en charge la réparation du scooter.
Une nouvelle tentative de conciliation a été réalisée et a abouti à un constat d’accord le 10 octobre 2024. Au titre du procès-verbal de conciliation, il était notamment prévu de confier à nouveau le scooter pour diagnostic au garage A2 MOTO, ce dernier devant évaluer si les réparations nécessaires avait pour origine une erreur lors de la réparation initiale ou provenaient d’une cause extérieure, auquel cas une expertise serait diligentée.
Néanmoins, le scooter a été démonté, puis réparé, sans qu’une solution soit trouvée à la panne. Les démarches amiables ultérieures ne permettaient pas d’aboutir au règlement du litige et le garage A2 MOTO refusait de restituer le véhicule à défaut de signature d’une décharge de responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SARL A2 MOTO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir :
La restitution du scooter sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;La condamnation de la SARL A2 MOTO à lui verser lune provision de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;La condamnation de la SARL A2 MOTO à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [M] a maintenu ses demandes. Il a fait valoir qu’il ne pouvait récupérer son scooter en raison de la demande de la SARL A2 MOTO visant à lui faire signer une décharge de toute responsabilité, ce qu’il se refusait à faire compte-tenu du contexte conflictuel et des désordres persistants sur son véhicule. Il a rajouté avoir payé l’ensemble des factures émises par la SARL A2 MOTO au titre des réparations effectuées sur son véhicule.
Le défendeur a comparu en personne lors de l’audience du 28 avril 2025 mais n’a pas constituer avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il semble non-équivoque que Monsieur [U] [M] souhaite récupérer son véhicule et a pu régler l’ensemble des sommes dues au garage A2 MOTO en réparation, ineffectives, de ce dernier. Le fait de conditionner la restitution dudit véhicule à la signature d’un courrier de décharge de responsabilité n’apparaît fondé sur aucune base légale, et encore moins dans un contexte conflictuel préexistant. En l’état, le refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite qui permet d’envisager qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte selon les dispositions fixées au présent dispositif.
Il est certain que Monsieur [M] est privé de la jouissance de son véhicule depuis début 2025. Néanmoins, il ne transmet aucun élément permettant d’apprécier le bienfondé de son évaluation et il ne revient pas au juge des référés d’évaluer ex nihilo le probable montant de ce préjudice. Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée.
Partie perdante, la SARL A2 MOTO sera condamnée à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL A2 MOTO de restituer à Monsieur [U] [M] le scooter PIAGGO immatriculé [Immatriculation 4], ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de précisions le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’éventuelle demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS la SARL A2 MOTO à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL A2 MOTO aux entiers dépens ;
REJETONS les autres demandes.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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