Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01437 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL5Y
N° de Minute : 25/105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [U]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [U]
né le 10 Octobre 1947 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Arnaud LEMOINE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat du même barreau
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [Z]
né le 11 Février 1991 à [Localité 5], de nationalité Française,
Monsieur [O] [W]
né le 08 Avril 1983 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Thomas SALAUN
Débats tenus à l’audience publique du 20 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation partage du 21 avril 2008, Monsieur [E] [U] a fait donation à Monsieur [J] [U], son fils, d’une propriété rurale composée d’un mas d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant en pleine propriété, située [Adresse 11] à [Localité 9] et cadastrée section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Aux termes de cet acte, Monsieur [E] [U] s’est réservé un droit d’usage et d’habitation sur le mas cadastré section C n°[Cadastre 4].
Selon acte notarié du 20 novembre 2018, Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [W] ont acquis auprès de Monsieur [J] [U] la propriété rurale précitée moyennant le prix de 132 100 euros.
Selon l’état descriptif de division établi préalablement à la vente, deux lots sans tantième ni partie commune ont été créés, à savoir le lot n°1 composé d’un appartement à édifier au profit de Monsieur [E] [U] et le lot n°2 composé du surplus de l’habitation avec le terrain attenant.
Aux termes de cet acte de vente, il est expressément convenu que le bien est grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Monsieur [E] [U] qui cessera sur la partie du lot n°2 et concernera à l’avenir le lot n°1 lorsque les acquéreurs auront achevé l’appartement devant être édifié sur le lot n°1 conformément au permis de construire accordé par le maire de [Localité 8] selon arrêté du 16 octobre 2018.
Faisant valoir que Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [W] n’ont pas entrepris les travaux de construction concernant le lot n°1 pour lesquels ils s’étaient engagés et ont empêché Monsieur [E] [U] de jouir paisiblement de son droit d’usage et d’habitation sur le lot n°2 dans l’attente de la réalisation du lot n°1, en l’obligeant à vivre dans un mobil-home puis à louer un appartement, Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] les ont fait citer, par actes du 7 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— constater que la vente en date du 20 novembre 2018 a été consentie à un prix de 132 100 euros en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Monsieur [E] [U],
— constater que Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] se sont engagés à faire réaliser un appartement sur le lot n°1 qui deviendrait alors l’objet du droit d’usage et d’habitation de Monsieur [E] [U],
— constater que l’acte notarié prévoit que jusqu’à la construction de cet appartement, Monsieur [E] [U] bénéficierait d’un droit d’usage et d’habitation sur le lot n°2,
— constater que le droit d’usage et d’habitation bénéficiant à Monsieur [E] [U] était une condition essentielle de la vente,
— constater que malgré leurs obligations contractuelles, les consorts [W] [Z] n’ont pas entre pris les travaux de réalisation de l’appartement du lot n°1,
— constater qu’en tout état de cause le permis de construire annexé à l’acte notarié concernait la réalisation d’un garage et d’une zone couverte,
— constater que contrairement à ce que les acheteurs ont affirmé dans l’acte notarié du 20 novembre 2018, le permis de construire annexé à l’acte ne portait pas sur l’autorisation de construction d’un appartement,
— constater que Monsieur [J] [U] a consenti une réduction du prix de vente initial de 260 000 € d’un montant de 128 000 € du fait de ce que l’ensemble immobilier était grevé et continuerait à être grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de son père Monsieur [E] [U],
— constater que les consorts [W] [Z] ont violé leurs obligations contractuelles en ne réalisant pas d’une part les travaux concernant le lot n°1 mais au surplus en supprimant abusivement le droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait Monsieur [E] [U] et en le contraignant à vivre dans un mobil-home,
— constater qu’ils ont empêché Monsieur [E] [U] de jouir paisiblement de son droit d’usage et d’habitation,
— constater qu’en outre, les consorts [W] [Z] ont contraint Monsieur [E] [U], pourtant bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation sur le lot n°2, dans l’attente de la réalisation du lot n°1, à leur régler un loyer mensuel de 80 € et des charges d’électricité mensuelles de 90 €.
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] in solidum à porter et payer aux consorts [U] une somme de 128 000 € correspondant à la réduction sur le prix de vente de l’ensemble immobilier consentie en contrepartie du droit d’usage et d’habitation au bénéfice de Monsieur [E] [U],
— condamner Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] in solidum à indemniser les consorts [U] des préjudices tant de jouissance que financier subis, mais également moraux,
— condamner Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] in solidum à porter et payer une somme forfaitaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices subis, tous postes confondus.
En outre,
— condamner Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] in solidum à porter et payer aux consorts [U] une somme de 20 000 € d’indemnités au titre des loyers que Monsieur [E] [U] a été et est toujours contraint de régler du fait de leur comportement fautif, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] in solidum à porter et payer aux consorts [U] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par décision du 10 mai 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Suite aux conclusions de Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] déposées le 6 septembre 2024, l’instance initiale a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Par conclusions d’incident en date du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 386 et suivants et 789 du code de procédure civile, :
— constater l’absence d’évènement interruptif de prescription depuis les conclusions des défendeurs du 6 janvier 2023,
— en conséquence, dire l’instance atteinte de péremption et la juridiction dessaisie,
— condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’incident,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] soutiennent que depuis la notification de leurs conclusions le 06 janvier 2023, aucune diligence n’a été accomplie par Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U], de sorte que l’instance est périmée.
Ils affirment que les demandes de renvoi de Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] ne constituent pas des diligences de nature à faire progresser l’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile et ne peuvent interrompre le délai de péremption. Ils soulignent également que la décision de radiation n’est pas un acte interruptif du délai de péremption.
Ils prétendent que la demande de rétablissement de l’affaire après radiation formulée par conclusions du 6 septembre 2024 ne constitue pas non plus une diligence interruptive faisant valoir que Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] ont repris les mêmes prétentions et moyens que dans l’assignation introductive d’instance sans répondre à leurs écritures du 06 janvier 2023.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 07 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 383, 386 du code de procédure civile, de :
— juger que les consorts [U] ont fait délivrer assignation en date du 07 avril 2022,
— juger que les consorts [Z] [W] ont déposé leurs conclusions en réponse ainsi que l’intégralité de leurs pièces le 6 janvier 2023 par RPVA,
— juger que l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 10 mai 2023,
— juger que les consorts [U] ont déposé des conclusions de remise au rôle en date du 16 septembre 2024.
En conséquence,
— juger que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [O] [W] et de Madame [C] [Z],
— condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] à porter et payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] considèrent que leurs conclusions déposées le 6 septembre 2024 dans lesquelles ils demandent la remise au rôle, le maintien de leurs demandes et le rejet des demandes adverses constituent une diligence de nature à faire progresser l’instance et par conséquent, interruptive du délai de péremption. Ils concluent au rejet de l’incident soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
* Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
L’article 386 du même code dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] ont conclu au fond le 06 janvier 2023 et la radiation de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/00627 a été ordonnée par le juge de la mise en état de la présente juridiction le 10 mai 2023 pour défaut de diligence des parties.
Le 17 septembre 2024, l’affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 24/01437 suite à la demande de remise au rôle de Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] par dépôt de leurs conclusions le 6 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur les demandes de renvoi successives qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des diligences au sens de l’article 386 précité ni sur l’effet de la radiation prononcée qui n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
La seule diligence susceptible d’interrompre la péremption de l’instance serait la notification des conclusions du 6 septembre 2024 intervenue moins de deux ans après celle des conclusions du 06 janvier 2023 notifiées par Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z].
Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] se prévalent de la combinaison des articles 383 alinéa 2 et 386 du code de procédure civile pour affirmer que le dépôt au greffe de leurs conclusions sollicitant la réinscription a suffi pour interrompre le délai de péremption.
Or, cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un retrait du rôle et non d’une radiation.
Dès lors, le simple dépôt au greffe avec demande de remise au rôle est insuffisant pour considérer que Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] ont accompli une diligence interruptive de la péremption d’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Il convient de déterminer si les conclusions du 6 septembre 2024 constituent une diligence au sens de l’article 386 précité.
Il est relevé que ces conclusions sont identiques à l’assignation introductive d’instance du 7 avril 2022, ce qui n’est pas de nature à faire progresser l’affaire, ne témoigne pas d’une volonté de donner une impulsion à l’instance mais tend exclusivement à interrompre la péremption.
Dès lors, il n’apparaît pas de volonté manifeste et suffisante de la part de Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] de poursuivre l’instance.
En outre, force est de constater que postérieurement aux conclusions du 6 septembre 2024, aucune diligence interruptive de péremption n’a été accomplie avant le 06 janvier 2025 laissant l’instance en l’état pendant plus de deux ans depuis les conclusions du 06 janvier 2023 notifiées par Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z].
En conséquence, il sera constaté que l’instance est périmée, qu’il est mis fin à l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] succombant, il convient de les condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance introduite par Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la présente procédure,
Condamne Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [U] et Monsieur [E] [U] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 24/09/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Clause d 'exclusion ·
- Expert ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Reconnaissance de dette ·
- Message ·
- Copie écran ·
- Jugement ·
- Bien fongible ·
- Conciliateur de justice ·
- Intérêt légal ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Contribution
- Offre ·
- Candidat ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Rejet ·
- Ouvrage ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Dette ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Prêt ·
- Simulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Financement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Devis ·
- Usure ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Courtage
- Surendettement des particuliers ·
- Micro-entreprise ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.