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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 16 avr. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01788 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 16 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] épouse [I]
née le 21 Janvier 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
[17]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 avril 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] ont saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission a déclaré cette demande irrecevable au motif que Monsieur [I] [G] exerce une activité professionnelle indépendante, ce qui le rendrait inéligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 juillet 2024 et reçu au secrétariat de la Commission le 15 juillet 2024, Madame et Monsieur [I] ont contesté cette décision au motif que la micro-entreprise de Monsieur [I] a été radiée le 24 juin 2024 avec effet au 19 mai 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 23 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et les articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, les débiteurs, comparants en personne, ont fait valoir que Monsieur [I] a été contraint de cesser son activité professionnelle suite à ses problèmes de santé. Ils ont produit l’extrait K-BIS de la société faisant état d’une cessation d’activité à compter du 19 mai 2024 tout en soutenant que leur endettement est constitué par des dettes personnelles et non professionnelles.
Usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la société [9] a fait valoir qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [I], seul, au titre de son ancienne activité professionnelle, pour un montant de 1.184,77 euros au titre du compte courant et d’un prêt à hauteur de 923,20 euros. Elle a précisé qu’en vertu d’un accord amiable, Monsieur [I] rembourse la somme de 270 euros par mois, afin d’apurer cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 16 avril 2025.
Toutefois, c’est au regard des éléments produits par la société [8], que le 05 décembre 2024, le tribunal a, par mention au dossier, décidé d’une réouverture des débats afin que le débiteur puisse justifier de l’absence de dettes professionnelles. Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A cette dernière audience, les débiteurs, régulièrement représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions écrites. Ils ont fait valoir que la radiation de la micro-entreprise de Monsieur [I] a été actée au 24 juin 2024, avec effet cessation d’activité établie au 19 mai 2024. Ils ont indiqué qu’ils n’ont été en possession du justificatif de cette radiation que tardivement les empêchant ainsi d’en justifier en temps voulu auprès de la Commission de surendettement. Ils ont précisé qu’ils ont intégré à leur dossier de surendettement uniquement leurs dettes personnelles et que l’ensemble des dettes professionnelles de Monsieur [I] seront intégralement remboursées au mois de mars 2025 conformément à l’accord amiable conclu avec la société [8], considérant ainsi qu’ils doivent être admis à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
La société [8], usant de la faculté offerte par l’article [20]-4 du code de la consommation, a attesté, par courrier reçu le 17 décembre 2024, du respect par Monsieur [I] du plan amiable d’apurement de sa dette professionnelle, qui s’élevait au jour de sa missive à la somme de 641,48 euros au titre du compte courant et à 279,33 euros au titre du prêt.
Par note en délibéré expressément autorisée par le Tribunal, Monsieur [I] a justifié du remboursement intégral de sa dette professionnelle auprès de l’établissement [8].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R.722-1 du même code précise que ce recours doit être adressé au secrétariat de la commission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée aux débiteurs le 10 juillet 2024 et leur courrier de contestation a été expédié le 11 juillet 2024.
Par conséquent, Monsieur et Madame [I] seront déclarés recevables en leur recours formés dans le délai imparti.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement des particuliers ne peut s’appliquer lorsque le requérant relève des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce, soit les articles L. 620-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants, applicables aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, tel l’auto-entrepreneur, y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale ou artisanale, agricole, ou toute profession indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, peuvent bénéficier, après la cessation de leur activité, et sans qu’aucune condition de temps ne soit précisée, des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, si leurs dettes sont, en tout ou partie, d’origine professionnelle.
Ainsi, l’exclusion des commerçants, artisans, agriculteurs et auto-entrepreneurs du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers s’applique également après la cessation de leur activité, si leur endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l’occasion de celle-ci, peu important la présence et l’importance des dettes non professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [G] a créé une micro-entreprise de travaux d’espace verts et d’aide à la personne.
Il résulte des éléments figurant à la procédure que Monsieur [I] [G] a contracté des dettes auprès de la société [8] pour les besoins de son activité professionnelle.
Il est également établi que la micro-entreprise de Monsieur [I] [G] a été radiée le 24 juin 2024 avec cessation d’activité à compter du 19 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [G] a exercé une activité professionnelle indépendante et doit être qualifié d’ancien auto-entrepreneur.
Il est en outre justifié que les dettes qu’il a contractées auprès de la [8] dans le cadre de son ancienne activité professionnelle, ont été intégralement remboursées.
En conséquence, en sa qualité d’ancien auto-entrepreneur, et en l’absence de dette d’origine professionnelle, le requérant n’est pas susceptible de bénéficier des procédures collectives prévues par le code de commerce.
Dès lors, Monsieur [I] [G] ne relève pas des procédures spéciales prévues par les articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce à l’égard des professionnels, et peut donc prétendre pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Aussi, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux autres conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] s’élèvent à la somme de 2.279€ dont 328€ de pension d’invalidité, 1.016€ d’allocation adulte handicapé, 617€ d’indemnités journalières et 318€ d’indemnité prévoyance.
Avec deux enfants majeurs à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.591€, réparties comme suit :
— forfait de base : 1.295€
— forfait habitation : 247€
— forfait chauffage : 255€
— assurance, mutuelle : 67€
— logement : 710€
— autres charges : 17€
Ils ne possèdent à ce jour pas de capacité de remboursement.
L’examen de l’état des créances au 16 juillet 2024 fait mention d’un montant restant dû de 46.936,25€ dû au titre de crédits à la consommation.
Il sera relevé que les époux [I] ne dispose d’aucune épargne disponible leur permettant de rembourser l’intégralité des dettes dont le montant total s’élève à plus de 46.000€.
Les ressources de Madame [S] épouse [I] [R] et Monsieur [I] [G] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne leur permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Ils se trouvent donc en situation de surendettement.
En outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des explications convaincantes et justifiées de leur part notamment quant aux problèmes de santé qu’ils rencontrent, il y a lieu de considérer Madame [S] épouse [I] [R] et Monsieur [I] [G] de bonne foi dans leur situation de surendettement, et ainsi recevables en leur demande.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de Monsieur et Madame [I] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] recevables et bien fondés en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 27 juin 2024 par la [13] ;
DIT Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de leur demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur ;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
Le Greffier, Le Président,
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