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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC OUEST, S.A. RAIFFEISEN BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
10/02/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01180 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCZH
DEMANDEUR :
Mme [G] [H] épouse [D]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Société BANQUE CIC OUEST
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. RAIFFEISEN BANK
(RCS ONRC J40/44/1991)
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Novembre 2025, délibéré prévu le 22 Janvier 2026
et prorogé au 10 Février 2026
Le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] épouse [D] a été contactée en 2018, par la société BITCONEO qui lui a conseillé de faire des placements financiers en crypto-monnaie. Elle a fait un premier versement de 20.000 euros sur un compte néerlandais, le 25 avril 2018, puis un versement de 8145 euros le 14 juin 2018, afin de percevoir la somme de 4400 euros par virement du 25 juin 2018.
Convaincue de la rentabilité de cet investissement, elle a réalisé un nouveau versement de 26.252,04 euros le 1er août 2018, sur un compte bancaire roumain au profit de la société VAL FACTORY SRL, et un second dans les mêmes conditions, le 07 août 2018. Le 09 août 2018, la société BITCONEO lui produit une attestation de situation avec un solde totale de 182.530 euros à son profit.
Madame [G] [H] épouse [D] a demandé la clôture de ce compte pour récupérer le solde. La société BITCONEO lui a demandé de verser une “flat taxe” de 37.297,18 euros pour récupérer son investissement, ce qu’elle fait sur un compte roumain détenu au sein de l’établissement RAIFFEISEN BANK SA.
La société BITCONEO sollicitant un nouveau versement pour pouvoir retirer les fonds, Madame [G] [H] épouse [D], a compris qu’elle était victime d’une escroquerie et a déposé plainte le 29 novembre 2018 auprès de la gendarmerie de [Localité 2].
Madame [G] [H] épouse [D] considère que les paiements ont été effectué par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société CIC OUEST et qu’une partie des fonds a été transférée sur un compte bancaire ouvert au sein de l’établissement bancaire roumain RAIFFEISEN BANK SA.
Par acte en date du 15 février 2023, Madame [G] [H] épouse [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA CIC OUEST et la société de droit roumain RAIFFEISEN BANK SA pour avoir manqué à leur obligation de vigilance, et avoir ainsi contribué au préjudice matériel et moral subi du fait d’investissements frauduleux dans de la crypto-monnaie.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2023, la société de droit roumain RAIFFEISEN BANK SA a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 4 1°, 7 2°, 8 1° et 8 2° du règlement (UE) n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 74, 75, 81 86, 367, 368 et 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis
— Juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par RAIFFEISEN BANK ;
— Juger que le lieu de survenance du dommage et l’évènement causal sont situés en Roumanie; Juger qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les demandes formulées à l’encontre des codéfendeurs et qu’il n’existe pas de risque de contrariété entre les décisions susceptibles d’être rendues par les tribunaux français et les tribunaux roumains ;
— Juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [D] contre RAIFFEISEN BANK ;
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [G] [D] contre RAFFEISEN BANK ;
— Déclarer que les juridictions roumaines sont compétentes pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [D] contre RAIFFEISEN BANK ;
— Renvoyer Madame [Q] [G] [D] à mieux se pourvoir ;
— Condamer Madame [G] [D] à verser à RAIFFEISEN BANK la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2025, RAIFFESEN BANK S.A a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, RAIFFESEN BANK S.A demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 4 Règlement CE n°864/2007 Rome II du 11 juillet 2007
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 2517 et 2528 du Code civil Roumain
Vu les nécessités d’une bonne administration de la Justice,
A titre liminaire,
— Juger que le droit roumain est applicable au litige,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Q] [J] épouse [D] à l’encontre de RAIFFEISEN BANK,
— Condamner Madame [Q] [J] épouse [D] à verser à RAIFFEISEN BANK la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [G] [D] née [H] demande au juge de la mise en état, de :
Vu le Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu la jurisprudence française et européenne,
— Juger et retenir l’application de la Loi française au litige opposant Madame [D] et la société RAIFFEISEN BANK SA, considérant le lieu du dommage comme étant situé en France,
— Juger et retenir l’action de Madame [D] recevable, comme étant non prescrite,
— Débouter la société RAIFFEISEN BANK SA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société RAIFFEISEN BANK SA à verser à Madame [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proce dure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la Banque CIC Ouest demande au juge de la mise en état, de :
— Décerner acte à la Banque CIC Ouest de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formée par la société RAIFFEISEN BANK quant à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [G] [D] à son égard,
— Juger que la procédure se poursuit devant le Tribunal judiciaire de Nantes s’agissant des demandes formées par Madame [G] [D] à l’encontre de la Banque CIC Ouest,
— Condamner tout succombant à payer à la Banque CIC Ouest, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandre VEILLARD, SELARL RACINE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la règle de droit applicable
La société RAIFFEISEN BANK SA se fonde sur le critère du lieu du fait dommageable, pour solliciter l’application du droit Roumain.
Le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » dispose dans son article 4 § 1:
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Les principes consacrés par les deux règlements européens prévoient que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Il est constant que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
En l’espèce, le dommage subi par Madame [D] s’est réalisé directement sur le compte bancaire domicilié dans les livres de l’établissement bancaire CIC OUEST établi en France, pays de son domicile, de sorte que le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’évènement causal ou celui de la matérialisation du dommage.
Il existe par ailleurs d’autres points de rattachement ainsi caractérisés :
— Madame [G] [D] née [H] est de nationalite française et a son domicile en France, au même titre que son établissement bancaire,
— Madame [G] [D] née [H] a été contacté en France par un individu se présentant comme un conseiller financier d’une société de cryptomonnaie,
— Il n’existe aucun lien de rattachement du litige avec la ROUMANIE hormis un compte bancaire ouvert pour le transfert des fonds ;
Tous les éléments du dossier concourent à l’application de la loi française au litige, puisqu’il n’existe aucun élément de rattachement du dommage en ROUMANIE.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la loi française est applicable au présent litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du Code civil application au présent litige dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [D] a procédé à la demande d’exécution d’un ordre de virement au profit de la banque RAIFFEISEN le 07 septembre 2018 portant sur un montant de 37.297,18 € en provenance de son compte bancaire courant n°[XXXXXXXXXX01].
L’assignation a été signifiée par acte du 17 mars 2023 en Roumanie à RAIFFEISEN SA.
Aussi, l’action engagée par Madame [D] n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
RAIFFESEN BANK S.A qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DISONS que seule la Loi française est applicable au litige opposant Madame [D] à la société RAIFFEISEN BANK S.A ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
CONDAMNONS la société RAIFFEISEN BANK S.A aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2026 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE – 57
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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