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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MKG
Société CLAIRSIENNE
C/
[C] [O]
Le
— Expéditions délivrées à
— Société CLAIRSIENNE
— [C] [O]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE , inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 458205382
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par M [X] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2012, à effet au même jour, la SA d '[Adresse 11] a donné à bail à Madame [C] [O] un logement situé [Adresse 2] [Localité 8] . Le loyer mensuel est fixé actuellement à 589,32€ charges comprises.
Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SA d 'HLM CLAIRSIENNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1696,11€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SA d’ [Adresse 11] a assigné Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé situé [Adresse 3] ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 2854,58€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus,
— Condamner Madame [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [C] [O] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle l’ exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été plaidée. La SA d’ HLM CLAIRSIENNE, régulièrement représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4205,40€ au mois mars 2025.
En défense, Madame [C] [O] citée à domicile ne comparaît pas ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse, non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 28 avril 2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er juillet 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 , que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement .
La SA d’ [Adresse 11] a fait signifier à Madame [C] [O] le 6 décembre 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 1696,11€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989
Madame [C] [O] n’ayant pas, réglé les causes desdits commandements dans le délais légal à compter de la délivrance dudit commandement soit le 17 janvier 2024 , ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l’ article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 janvier 2024 .
Dès lors, Madame [C] [O] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 17 janvier 2024 , ce qui autorise la SA d’ HLM CLAIRSIENNE à refuser d’exécuter l’exécution de sa propre prestation.
Elle est fondée à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 589,32€
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’ [Adresse 11] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4205,40€ à la date du mois de juillet 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [C] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4205,40€ à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Madame [C] [O] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [C] [O] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [C] [O] à verser à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE la somme de 150€
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 17 janvier 2024 pour le logement situé [Adresse 3]
CONDAMNE Madame [C] [O] à quitter les lieux loués, logement, situé [Adresse 3];
AUTORISE, à défaut pour Madame [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 589,32€, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la SA d’ [Adresse 11] 4205,40€, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE, à compter du 17 janvier 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la SA d’ [Adresse 11] une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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