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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 20/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01264
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJB
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien FRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0796
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01264 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJB
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2019, Mme [H] [V] a acquis un véhicule neuf de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7], pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Maaf Assurances (ci-après la Maaf).
Le 1er août 2019, Mme [V] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu le même jour, en fin de journée, alors qu’il était stationné au niveau du [Adresse 1] à [Localité 10]. Elle a déclaré le vol à son assureur et sollicité la mobilisation de la garantie prévue à son contrat.
Par courrier daté du 21 août 2019, la Maaf s’est opposée à tout versement d’une quelconque indemnité au motif qu’une clef de contact était restée à l’intérieur du véhicule et, partant, qu’elle n’avait pas pris toutes les précautions élémentaires aux fins d’éviter le vol.
Après avoir vainement tenté d’obtenir le règlement amiable du sinistre, Mme [V] a, par exploit d’huissier du 24 janvier 2020, fait citer la Maaf devant le tribunal de céans.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2021, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 10 janvier 2023 pour les conclusions de la Maaf.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le véhicule ayant été retrouvé, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de ce dernier, notamment pour déterminer s’il avait fait l’objet d’une effraction mécanique ou électronique.
L’expert désigné, M. [C] [M], a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 février 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu le Code des assurances ;
Vu les pièces du dossier, et notamment l’attestation du constructeur automobile BMW MINI,
Vu le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2025.
(…)
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [H] [V] ;
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de ses demandes non fondées ;
— Juger que le véhicule assuré a fait l’objet d’un vol par effraction au sens des dispositions contractuelles liant la société MAAF à son assurée ;
— Juger que la circonstance qu’une clé inactive et inutilisable était présente dans le coffre du véhicule verrouillé n’a pas pu faciliter l’action des voleurs au sens des dispositions contractuelles liant la société MAAF à son assurée ;
— Juger que la garantie vol est donc acquise à Madame [H] [V] en vertu des stipulations contractuelles applicables ;
— Juger que le refus d’indemniser de la société MAAF n’est pas fondé et constitue une inexécution contractuelle fautive ;
— Juger que les agissements fautifs de la société MAAF sont à l’origine du préjudice subi par Madame [H] [V] ;
En conséquence :
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [H] [V] la somme de 33.800 € au titre de l’indemnisation contractuelle de son sinistre ;
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [H] [V] la somme de 34 € par jour à compter du 1er août 2019 jusqu’à la décision à intervenir à titre d’indemnité d’immobilisation de son véhicule ;
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [H] [V] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [H] [V] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements fautifs de la société MAAF ;
— Appliquer le taux légal de l’intérêt de retard aux sommes dues par la société MAAF à Madame [H] [V] à compter de leur exigibilité, soit le 6 août 2019 ;
— Condamner la société MAAF à payer à Madame [H] [V] la somme de 5.640 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société MAAF à s’acquitter des entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle soutient en substance que la garantie pour vol par effraction, notion définie en page 22 des conditions générales de la police d’assurance, lui est due dès lors que le principe du vol par effraction du véhicule est admis par la Maaf. Elle ajoute que la clef électronique laissée à l’intérieur du véhicule, qui plus est dans une valise fermée à clef déposée dans le coffre, était inutilisable car désactivée par l’effet du système « keyless entry / go », l’ensemble des éléments produits établissant que ce système fonctionnait sur son véhicule, de sorte que sa présence n’a pu en rien aider les voleurs et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour la sécurisation de sa voiture.
Elle relève que l’expert judiciaire corrobore en tous points ses explications et permet de caractériser que le vol de son véhicule a bien eu lieu par effraction électronique.
Elle prétend en outre que depuis le sinistre, la Maaf met tout en oeuvre pour retarder l’issue de la procédure, relevant ses différentes demandes dilatoires formées à titre incident, les délais pris pour répondre aux demandes et injonctions adressées dans le cadre de la présente procédure et l’opposition maintenue à ses prétentions en dépit du résultat de l’expertise judiciaire. Elle estime en conséquence engagée la responsabilité de son assureur au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Elle sollicite alors :
— au titre des garanties souscrites, la somme de 33.800 euros correspondant à la valeur cumulée du prix d’acquisition du véhicule, déduction faite de la franchise, et des biens restés dans le celui-ci au moment du vol,
— à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 84.258 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation du véhicule telle qu’évaluée par l’expert (34 euros par jour), à la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle rappelle enfin que cette indemnisation aurait dû intervenir au mois d’août 2019 et que la Maaf est réputée avoir été propriétaire du véhicule à compter de cette date, les frais de fourrière restant en tout état de cause à sa charge.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2025, la Maaf demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et s. du code civil,
Vu les articles 1231-1 et s. du code civil,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu les pièces de procédure,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces au dossier,
(…)
A titre principal :
Juger que l’effraction électronique du véhicule propriété de madame [H] [V] n’est pas démontrée avec la certitude nécessaire.
Par conséquent,
Juger que les conditions de la garantie d’assurance souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES ne sont pas remplies.
Juger que la garantie n’est donc pas due.
A titre subsidiaire :
Juger que la société MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer à madame [H] [V] une exclusion de garantie en raison du fait que l’une des précautions décrites dans le contrat n’a pas été prise.
Pour toutes ces raisons,
Débouter madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter madame [H] [V] de ses demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation, de l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive et en indemnisation d’un préjudice moral.
Revoir à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle fait pour l’essentiel valoir que l’expert judiciaire n’émet que des hypothèses concernant les circonstances du vol du véhicule de Mme [V] et que la condition, prévue pour la mobilisation de ses garanties, que ce vol soit survenu par effraction n’est dès lors pas démontrée. Elle ajoute, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que sa police exclut les sinistres survenus alors que n’ont pas été prises les précautions élémentaires pour ne pas faciliter l’action des voleurs et conclut alors à l’absence de telles précautions au cas présent, dès lors que les circonstances du vol restent indéterminées et qu’il est établi qu’une clef avait été laissée à l’intérieur du véhicule au moment du vol.
Elle considère en conséquence ne pas être redevable de sa garantie.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil et sur les demandes indemnitaires formulées, elle oppose que les frais d’immobilisation, dont elle ne saurait pas, en toute hypothèse, être responsable dès le jour du vol, ne correspondent pas à un préjudice prévisible ou qui serait une suite immédiate et directe du manquement qui lui est reproché, relevant au demeurant que Mme [V] sollicite, au titre de ce même manquement, une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Elle conclut en outre à l’absence de démonstration d’un quelconque abus de sa part dans le refus opposé à indemniser son assurée, soulignant les circonstances matérielles particulières du sinistre.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01264 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJB
Sur les demandes de Mme [V] en exécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au regard de ces dispositions et en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la « Garantie vol » figurant en page 22 des conditions générales de la Maaf que celle-ci s’est engagée à garantir « le vol du véhicule, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse :
— commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule.
L’effraction devra être constatée et attestée par expertise,
— ou commise par effraction du garage dans lequel le véhicule est stationné,
— ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien ou du conducteur du véhicule ».
La clause se poursuit par un encart « Ne sont pas garantis » prévoyant de manière claire et dénuée d’ambiguïté que n’est pas garanti « le vol du véhicule lorsque l’une des précautions décrites ci-dessous n’est pas prise », cette exclusion étant alors immédiatement suivie du paragraphe intitulé « IMPORTANT » suivant :
« vous devez prendre toutes précautions élémentaires pour ne pas faciliter l’action des voleurs.
Ne laissez jamais la clé de contact sur, dans ou sous votre véhicule ; verrouillez les portes (y compris le coffre) et fermez les vitres de votre véhicule lorsque vous quittez celui-ci.
SI L’UNE DE CES PRECAUTIONS N’EST PAS PRISE, NOTRE GARANTIE NE JOUERA PAS ».
Il en résulte alors deux conditions de la garantie proposée par la MAAF, que le véhicule ait été volé, d’une part, et que ce vol soit survenu par « effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule », d’autre part.
Les parties s’accordent sur la première de ces conditions, n’étant en effet pas débattu que le véhicule a été volé le 1er août 2019 alors qu’il était stationné dans la rue, au niveau du [Adresse 2] à [Localité 9].
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01264 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJB
En revanche, l’assureur oppose l’absence de preuve certaine que le vol du véhicule a été commis par effraction.
Ainsi que le souligne la Maaf, l’expert judiciaire n’a trouvé aucune trace d’effraction mécanique ou électronique du véhicule, et aucune autre pièce communiquée en demande ne permet non plus de retenir une telle preuve. Pour autant, l’expert judiciaire rappelle, sans être contesté, l’existence de différents procédés électroniques pour entrer par effraction et pour démarrer un véhicule, dont notamment les techniques dites du « ping-pong » ou de « l’attaque forcée » décrites en page 25 de son rapport, lesquelles ne laissent aucune trace détectable.
Il convient alors de rappeler que la preuve d’une effraction, fait juridique, est libre, de sorte que cette preuve peut résulter de la constatation d’indices sérieux et concordants rendant vraisemblable l’effraction alléguée.
En conséquence, sauf à ajouter aux termes ci-avant rappelés de la garantie et partant, à en limiter excessivement la portée en exigeant de l’assuré une preuve non stipulée et, surtout, potentiellement impossible, il ne saurait être conclu que le défaut de toute trace matérielle d’effraction sur le véhicule suffit à exclure un vol des sinistres garantis.
L’assuré est présumé de bonne foi lorsqu’il déclare un vol à son assureur dans le délai requis, après avoir valablement déposé plainte, ce qui est le cas en l’espèce de Mme [V] qui a déposé plainte pour le vol de son véhicule le soir même de sa disparition, puis en a averti dès le lendemain la Maaf.
En outre, Mme [V] a fait preuve de transparence en rapportant lors de ses échanges avec la Maaf le fait que le jour du vol, son compagnon était venu la chercher à l’aéroport et qu’au moment du vol, ils s’étaient arrêtés pour faire visiter un appartement lui appartenant mis en vente, la seconde clef du véhicule qu’elle avait emportée avec elle lors de son voyage étant restée dans sa valise, elle-même rangée dans le coffre.
Il n’est pas contesté que le véhicule était arrêté et avait été verrouillé lors de cet arrêt, ainsi que constamment déclaré par Mme [V] et son compagnon, et l’expert retient alors que la présence de cette seconde clef dans le véhicule est sans incidence sur le fonctionnement du verrouillage de celui-ci.
Il souligne en effet que : « En cas de présence de deux clés à proximité du véhicule, lors d’un verrouillage, le dispositif neutralise alors l’éventuelle clé qui est restée à bord. Le véhicule est équipé de capteurs afin d’identifier la position des clés, à l’intérieur ou à l’extérieur. La clé qui est à l’intérieur est alors inerte. Il est alors impossible de déverrouiller le véhicule par « main libre ». La clé restée à l’intérieur ne sera utilisable qu’après avoir déverrouillé le véhicule avec l’autre clé qui est à l’extérieur ».
Enfin, si la Maaf évoque dans ses écritures l’incompatibilité entre la durée courte (une heure) de l’arrêt de Mme [V] et les techniques d’effraction dématérialisée exposées par l’expert judiciaire, ce dernier relève néanmoins que : « L’effraction électronique n’est pas incompatible avec les déclarations de Madame [V]. Le vol électronique pouvait bien avoir lieu dans la rue, sur un parking de supermarché ou dans tout autre lieu se trouvant sur le chemin des voleurs ».
Dès lors, si le tribunal n’est certes pas tenu par le résultat de l’expertise judiciaire, l’expert a, au cas présent, étayé ses conclusions de nombreuses explications techniques, après un examen précis du véhicule et des tests menés contradictoirement sur ce dernier, notamment pour vérification de la fonctionnalité des clés, et la Maaf ne met au débat aucune pièce de nature à les contredire.
Du tout, il y a lieu de retenir que les voleurs ont nécessairement agi par effraction pour pénétrer dans le véhicule, en l’absence de toute clef à leur disposition depuis l’extérieur de ce dernier.
Le sinistre entre donc dans le champ de la garantie prévue à la police.
En revanche, il est acquis, au regard des déclarations de la demanderesse elle-même, qu’une des clefs du véhicule était effectivement restée à l’intérieur au moment de son vol.
Force est alors de relever que cette circonstance s’oppose directement aux précautions élémentaires prévues à la clause d’exclusion des garanties, dont la validité n’est pas discutée. Au demeurant, une telle précaution apparaît légitime pour l’assureur, puisqu’elle est de nature à éviter les comportements imprudents de l’assuré pouvant favoriser la disparition du véhicule garanti et partant, à assurer l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
Il est alors indifférent qu’au cas présent, le vol ait ou non pu être permis par la présence de cette seconde clef dans le coffre, étant observé, d’une part, que rien ne permet d’exclure que celle-ci ait permis in fine le démarrage du véhicule une fois les voleurs à l’intérieur et, d’autre part, qu’un tel raisonnement équivaudrait à faire dépendre des circonstances de survenance d’un sinistre, nécessairement postérieures à la conclusion du contrat, la force obligatoire devant être attachée à l’une de ses clauses claires et précises et ce, hors toute prévision contractuelle ou légale.
Dès lors, la Maaf se trouve bien fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion des garanties figurant à la police.
De ce fait, Mme [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, fondées sur la mobilisation de ces mêmes garanties.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01264 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTJB
En l’espèce, Mme [V] ayant été déboutée de l’ensemble de ses prétentions en raison de la clause d’exclusion figurant à la police, motif d’opposition invoqué par la Maaf dès son courrier du 21 août 2019, elle se trouve nécessairement mal fondée à lui reprocher une résistance abusive à tout paiement ainsi que des manoeuvres fautives en vue de ralentir l’issue de la présente procédure.
Elle sera dès lors intégralement déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Mme [V], succombant, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande en paiement de la somme de 33.800 euros,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande en paiement de la somme journalière de 34 euros à compter du 1er août 2019 au titre de l’immobilisation de son véhicule,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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