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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 mars 2026, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/03197 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 25 Avril 1980 à QUESSY (02700)
61 A rue SCHOEFFLER
57370 MITTELBRONN
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [D]
née le 02 Octobre 1987 à TULLE (19000)
domiciliée : chez Madame [I] [Q]
1 Cité de Beyne
19300 EGLETONS
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] et Mme [J] [T] se sont mariés le 3 octobre 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du .
De cette union sont issus trois enfants :
[V], [Y], [A] [D], née le 21 mars 2016 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 9 ans,[L], [O], [U] [D], née le 9 avril 2018 à Saverne (Bas-Rhin), 7 ans,[N], [E], [H] [D], né le 6 mars 2020 à Saverne (Bas-Rhin), 6 ans.
Par assignation en date du 13 décembre 2024, M. [M] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [M] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] [D] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [R] ; a accordé à M. [M] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison de la totalité des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint, et de la moitié des vacances de Noël et d’été ; a fixé le montant de la contribution de M. [M] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 1.230 euros par mois, soit 410 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté M. [M] [D] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 17 février 2025 relativement à la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026 que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 novembre 2025, M. [M] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Fixer la date des effets du divorce au 17 février 2025,Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ;Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;Lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
— les années paires : la totalité des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, et la première semaine des vacances de Noël ainsi que la première partie des vacances scolaires d’été (juillet),
— les années impaires : la totalité des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, et la deuxième semaine des vacances de Noël ainsi que la deuxième partie des vacances scolaires d’été (août), les trajets étant à la charge de la mère,
Fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 660 euros, soit 220 euros par enfant,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [M] [D] fait valoir que Madame [T] ne saurait solliciter la fixation d’une prestation compensatoire, car ses conditions de vie ne se sont pas détériorées depuis la séparation. Elle dispose de son appartement et peut travailler. Il n’a jamais été réticent à ce qu’elle exerce une activité professionnelle, et elle n’a jamais été empêchée, ni de travailler, ni de rechercher un emploi. Elle n’a aucunement favorisé la carrière de son époux, et la rupture du mariage ne cause pas de disparité préjudiciable à Madame [T] dans ses conditions de vie.
L’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 1230 euros mensuels, en retenant un revenu de 4998 euros pour Monsieur [D], et un revenu de 1496 euros pour Madame [T]. Or, depuis, ses revenus ont baissé : il en justifie, et ses bulletins de solde versés aux débats font apparaître un revenu mensuel compris entre 3 062 euros et 3 654 euros. Il n’a plus de statut de chargé de famille. Par ailleurs, depuis sa déclaration modifiée auprès des services des impôts, le prélèvement à la source est désormais de 246 euros, et ses charges ont donc augmenté d’autant. Dès lors, il sollicite la baisse de la pension alimentaire qui a été mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 décembre 2025, Mme [J] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et demande à la présente juridiction de :
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Condamner M. [D] à lui verser une prestation compensatoire de 30.000 euros sous forme de capital,Fixer la date des effets du divorce au 17 février 2025,Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Accorder à M. [D] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec un partage des frais de trajets par moitié,Fixer le montant mensuel de la contribution de M. [M] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 1.230 euros, soit 410 euros par enfant,Condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] [T] fait valoir que que les parties se sont séparées le 3 novembre 2024 qu’elle est partie en Corrèze avec les trois enfants communs près de sa famille, tandis que l’époux s’est maintenu au domicile conjugal.
Elle sollicite une prestation compensatoire de 30.000 euros, le mariage ayant duré 8 ans, et elle a peu travaillé pour s’occuper des enfants communs, et a accompagné l’époux au gré de ses mutations professionnelles. Il existe par ailleurs une disparité flagrante dans les revenus des parties, car elle ne travaille pas tandis que l’époux perçoit des revenus moyens de 4.998 euros. Qu’elle a tenté à son tour de rentrer dans l’armée mais a échoué, tandis que Monsieur bénéficie d’un nouveau grade de capitaine avec primes et avantages.
Qu’elle n’est pas en capacité de supporter la totalité des frais de carburant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [M] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [M] [D] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que M. [M] [D] et Mme [J] [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [M] [D] et Mme [J] [T] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 17 février 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 17 février 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [T] et M. [M] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En application de l’article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, notamment au regard de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, ainsi que de leur situation patrimoniale et de leurs droits à retraite.
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [M] [D], exerçant la profession de militaire, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.847 euros (cumul annuel bulletin de solde de septembre 2025).
Comme tout un chacun, M. [M] [D] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer de 760 euros (avance sur charges comprise) ;
le remboursement d’un emprunt par échéances de 231 euros (prêt automobile).
Mme [J] [T], sans emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de 957,28 euros en octobre 2025 (344,56 euros d’allocations familiales, 317,81 euros d’APL et 294,91 euros de complément familial).
Elle assume la charge principale des enfants communs âgés de 9 ans, 7 ans et 6 ans, le père ne les accueillant qu’une partie des vacances scolaires.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer de 457 euros (avance sur charges comprise).
En l’espèce, les parties se sont mariées le 3 octobre 2015. Madame, âgée de 38 ans, et Monsieur, de 45 ans, ont eu trois enfants aujourd’hui âgés de 9 ans, 7 ans et 6 ans.
Il ressort des éléments produits qu’il existe une disparité marquée entre leurs ressources respectives : Monsieur justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 3 847 euros. Madame est, quant à elle, sans emploi et ne justifie disposer que de prestations sociales, à hauteur d’environ 957 euros par mois, composées d’allocations familiales, d’une aide au logement et d’un complément familial.
Toutefois, ces prestations ne constituent pas des revenus professionnels comparables à ceux de Monsieur et, pour l’essentiel, ont vocation à contribuer à l’entretien des enfants, l’aide au logement ayant principalement pour effet de réduire la charge locative. Elles ne suffisent pas à assurer à Mme [J] [T] un niveau de ressources lui permettant de maintenir des conditions de vie analogues à celles de Monsieur après la rupture, et à celles existant durant la vie commune.
Il n’est par ailleurs pas contesté que, durant la vie commune, Mme [J] [T] a assumé la charge principale des trois enfants communs, par ailleurs rapprochés en âge (nés en 2016, 2018 et 2020), et qu’elle a accompagné M. [M] [D], exerçant la profession de militaire, au gré de ses mutations, ce qui a objectivement affecté sa possibilité de s’inscrire dans une trajectoire professionnelle stable et continue.
Ces contraintes, liées au jeune âge des enfants et à la moindre disponibilité de M. [M] [D] en raison de ses obligations professionnelles, expliquent que l’épouse n’ait pas pu reprendre ou maintenir une activité rémunérée, indépendamment de l’absence alléguée d’interdiction explicite de la part de l’époux. Cette organisation familiale a, corrélativement, permis à l’époux de poursuivre sa carrière, de gravir les échelons jusqu’au grade de capitaine et de bénéficier des avantages attachés à ce grade, tout en réduisant les frais de garde et d’entretien qui auraient été exposés si l’épouse avait travaillé.
La rupture du mariage accentue cette disparité : Madame se retrouve avec trois enfants jeunes et des ressources limitées. Compte tenu de l’âge rapproché des enfants, il est en outre peu probable que Madame puisse, à court terme, accéder à un emploi à temps plein lui assurant des revenus suffisants, ce qui affecte l’évolution prévisible de sa situation. Il convient également de tenir compte de l’incidence de l’interruption ou de l’absence de carrière sur ses droits à retraite, directement liée aux choix imposés par l’éducation des enfants et la mobilité professionnelle du conjoint.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant une durée de mariage limitée à dix ans, la disparité créée par la rupture apparaît suffisamment caractérisée pour justifier l’allocation d’une prestation compensatoire sous forme de capital.
La somme de 30 000 euros sollicitée par Mme [J] [T] apparaît proportionnée au regard des critères de l’article 271 du code civil et de la situation respective des parties.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [M] [D] à payer à Mme [J] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, dont M. [M] [D] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 312,50 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [J] [T].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
M. [M] [D] et Mme [J] [T] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [M] [D] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des frais de trajet exposés par M. [M] [D] , ils seront partagés par moitié entre les parties, la situation financière de Mme [J] [T] ne lui permettant pas de prendre en charge la totalité de ces frais.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 960 euros par mois, soit 320 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [M] [D] à Mme [J] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Mme [J] [T] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [D] et Mme [J] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [D], né le 25 avril 1980 à Quessy (Aisne),
et de
Mme [J] [T], née le 2 octobre 1987 à Tulle (Corrèze),
lesquels se sont mariés le 3 octobre 2015 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [D] et de Mme [J] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [D] et Mme [J] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [D] à verser à Mme [J] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros (trente-mille euros) ;
DIT que cette somme pourra être acquittée en 96 mensualités égales de 312,50 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que M. [M] [D] et Mme [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [D] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les années paires : la totalité des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, et la première semaine des vacances de Noël ainsi que la première partie des vacances scolaires d’été (juillet),
— les années impaires : la totalité des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, et la deuxième semaine des vacances de Noël ainsi que la deuxième partie des vacances scolaires d’été (août),
à charge pour M. [M] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 960 EUROS (neuf-cent-soixante euros), soit 320 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [M] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [M] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [J] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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