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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE HACHE DECOR c/ S.A. CLESENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4KQ
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE HACHE DECOR, représentée par la SAS FINANCIERE MDG, elle même représentée par Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS Entreprise HACHE DÉCOR ayant pour activité la réalisation de travaux de peinture, ravalement de façade et décoration, expose avoir répondu en sa qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises, à un appel d’offres lancé par la société d’H.L.M. CLESENCE 2ème filiale du Groupe Action Logement, dans le cadre d’un marché de travaux allotti en 77 lots, les offres devant être remises le 06 novembre 2023. Elle a présenté une offre sur les lots n°3-1 (secteur de [Localité 5]), 3-3, (secteur de [Localité 6]), 3-4 (secteur de [Localité 8] et [Localité 10]) et 3-5 (secteur de [Localité 9]). Elle s’est vu attribuer le lot n°3-1, mais a été informée le 13 février 2024 du rejet des offres 3-3, 3-4 et 3-5.
Par décision du 04 juin 2024, à laquelle il est fait référence, le juge du référé précontractuel a entre autres mesures, annulé la décision de la société CLESENCE du 13 février 2024 rejetant l’offre de la société ENTREPRISE HACHE DÉCOR déposée pour l’attribution du lot n°3-5 dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée pour les «travaux d’entretien courant et de grosses maintenances sur le patrimoine immobilier de [Localité 7]» (consultation n°2023AOO050) et plus largement, la procédure de passation du lot n°3-5 et tous actes et décisions s’y rapportant.
A l’occasion du nouvel appel d’offre, la SAS Entreprise Hache décor a candidaté et a été informée le 16 octobre 2024 du rejet de son offre sur le lot n°3-5, au profit de la société Immoserv. Elle a sollicité le 22 octobre 2024 la communication de divers éléments conformément aux articles R2181-3 et R 2181-4 du code de la commande publique.
Estimant la communication partielle et insuffisante pour expliciter le motif du rejet de son offre, la SAS Entreprise Hache Décor a, par acte du 23 février 2024, fait assigner la SA Clesence devant le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de LILLE, aux fins de suspension de la procédure de passation du contrat ou de toute décision s’y rapportant, d’injonction à la défenderesse de communiquer les motifs du rejet de l’offre, d’annulation du 13 février 2024 (en réalité celle du 16 octobre 2024), outre le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 06 décembre 2024.
La SAS Entreprise Hache décor dans le dernier état de ses prétentions sollicite du juge du référé contractuel :
Vu les articles 1141-1, 1441-2, 839, 481-1 du code de procédure civile,
Vu le code de la commande publique,
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009,
Vu les pièces du dossier,
— Débouter CLESENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte,
— Annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle CLESENCE a rejeté l’offre que la société ENTREPRISE HACHE DÉCOR a déposée pour l’attribution du lot n°3-5 dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée pour « les travaux d’entretien courant et de grosses maintenances sur le patrimoine immobilier de CLESENCE » (consultation n°2024AOO096) et plus largement la procédure de passation du lot n°3-5 et tous actes et décisions s’y rapportant,
— Condamner CLESENCE à verser à la société ENTREPRISE HACHE DÉCOR la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner CLESENCE aux dépens de l’instance.
La SA Clesence représentée développe oralement ses conclusions aux fins de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article 33 du code de procédure civile
Vu les articles 1441-1 et suivants, et 700 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.2141-2 du code de la commande publique,
Vu les articles R.2181-1 et suivants du code de la commande publique,
Vu l’article D.3141-12 du code du travail,
Vu l’assignation en référé précontractuel délivrée par la société HACHE DÉCOR à [Localité 7],
Vu les pièces produites,
Vu les présentes conclusions,
— Déclarer la société HACHE DÉCOR mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Débouter la société HACHE DÉCOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société HACHE DÉCOR à verser à la société CLESENCE la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive initiée à son encontre ;
— Condamner la société HACHE DÉCOR à payer à la société CLESENCE une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HACHE DÉCOR aux frais et entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible de pourvoi, en application des dispositions de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant les irrégularités des courriers de rejet des offres et l’incomplétude des informations communiquées, l’absence de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, l’irrégularité de la procédure de passation et l’absence de transparence des procédures, la SAS Entreprise Hache Décor sollicite la suspension de la procédure de passation du marché et l’annulation de la décision du 16 octobre 2024.
1- Absence d’information et de transmission de motif détaillé, absence de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue
La SAS Entreprise Hache Décor poursuit l’irrégularité de la procédure de mise en concurrence, dès lors que ne lui ont pas été communiqués les motifs ayant conduit à l’attribution du lot 3-5, à un autre candidat, et ce, au mépris des articles R2181-1 et R2181-3 du code de la commande publique.
La SA Clesence s’oppose à ce moyen, soutenant avoir complété sa première correspondance, de sorte que le manquement n’est pas constitué et qu’en outre, dans cette hypothèse, le juge n’a que le pouvoir d’enjoindre le pouvoir adjudicateur, de communiquer les éléments manquants.
Selon l’article R2181-3 du code de la commande publique, le courrier de rejet transmis au
candidat évincé par le pouvoir adjudicateur doit préciser « les motifs de rejet de la candidature ou de l’offre » (alinéa 1), « le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre » (alinéa 2), et ce afin de permettre au candidat de comprendre les raisons pour lesquelles son offre a été rejetée et s’il le souhaite, de contester utilement son éviction. Il n’est toutefois pas nécessaire que soit communiquée une appréciation détaillée sur les candidatures et les offres des candidats, la production d’un simple comparatif de notes obtenues par les candidats évincé et attributaire, étant suffisante, le candidat évincé ayant la faculté de demander, mais seulement après l’attribution du marché, la communication par l’acheteur, des caractéristiques et avantages de l’offre retenue (article R2181-4-2° du code de la commande publique). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de compléter sa communication, avant que le juge ne statue, sous réserve de la suffisance du délai pour permettre au candidat évincé de contester son éviction.
En l’occurrence, la SA Clesence a signifié à la demanderesse, un courrier de rejet de l’offre n°3-5, le 16 octobre 2024, dans lequel figurent le nom du candidat attributaire les notes attribuées au candidat évincé et au candidat retenu, le rang de classement.
La SA Clesence a, le 25 octobre 2024, à la demande du candidat évincé, après attribution du marché, communiqué les pièces réclamées, de sorte que le candidat évincé s’est trouvé en mesure de contester la décision prise à son égard.
Ainsi les moyens tirés de l’irrégularité des courriers de rejet, de l’incomplétude des informations communiquées et de l’absence de communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, manquent en fait, à la date où le juge statue.
En outre le juge du référé précontractuel ne statue que sur les éventuels manquements aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il ne peut qu’ordonner la communication d’éléments d’information complémentaire qui seraient manquants.
2- absence de transparence des procédures et égalité de traitement entre les candidats
Exposant que son offre déposée dans un mémoire technique identique, en février et octobre 2024, s’est vu attribuer des notes très différentes, à la baisse, alors même que les appels d’offre ont adopté les mêmes sous-critères, en ce qui concerne la valeur technique, sans qu’une explication cohérente ne soit donnée, la SAS Entreprise Hache Décor invoque le manque de transparence et l’incohérence de la notation, tout en relevant qu’il n’est pas de la compétence du juge d’étudier la notation des offres.
La SA Clesence conclut au rejet de ces prétentions, indiquant que le rôle du juge du référé précontractuel porte sur la vérification d’éventuels manquements à des obligations de publicité ou de mise en concurrence et il ne lui appartient pas dès lors de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient de vérifier l’absence de dénaturation du contenu de l’offre par le pouvoir adjudicataire. La question de la notation des offres n’appartient pas au juge des référés et est sans lien avec le manquement à un principe de transparence.
En tout état de cause si le juge admettait une atteinte au principe d’égalité, le moyen n’est pas plus fondé, car tous les candidats ont bénéficié du même niveau d’information, des mêmes modalités d’analyses des offres, ce qui garantit une parfaite égalité entre les concurrents et la différence de notation entre deux procédures ne constitue pas en soi une rupture du principe d’égalité.
En l’occurrence, sous couvert d’une prétendue dénaturation de l’offre et de son contenu, la SAS Entreprise Hache DÉCOR poursuit en réalité une erreur manifeste d’appréciation en soutenant que la SA Clesence a commis des erreurs grossières d’appréciation des mérites de l’offre. Or cette question échappe au contrôle du juge des référés précontractuels.
En outre la comparaison des notes attribuées successivement, pour la même offre, ne permet de tirer aucune conséquence utile, dès lors que nécessairement, l’examen des offres est tributaire de la qualité des offres présentées par les autres candidats. La soumission d’une offre identique dans le cadre de deux appels de marché public successifs ne garantit pas l’attribution des mêmes notes.
3- sur la garantie décennale
La SAS Entreprise Hache Décor ajoute que le candidat attributaire n’a pas souscrit d’assurance décennale obligatoire, mais uniquement une assurance pour les dommages non soumis à l’assurance obligatoire et si le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) est silencieux sur le sujet de l’assurance décennale, le cahier des Clauses Administratives Générales ( CCAG) qui a vocation à s’appliquer, exige que soit souscrite une assurance de responsabilité décennale, notamment en ce qui concerne le traitement des murs dont le défaut d’étanchéité peut entraîner des désordres de nature décennale, mais également le ragréage, le crépi, le revêtement de sols. La demanderesse ajoute que la société Immoserv, attributaire du marché, ne dispose pas de la capacité technique et professionnelle requise.
La SA Clesence répond que les travaux objet du marché litigieux n’entrent pas dans ceux soumis à garantie décennale, à laquelle tout constructeur est tenu, lorsque les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage si ceux-ci font corps avec les ouvrages de viabilité, ossature, fondation, clos et couvert ou encore concernent la fabrication d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement, de sorte que la garantie décennale n’est pas obligatoire.
En l’occurrence, les travaux confiés à Immoserv, attributaire, consistent en un traitement des murs, peintures de sols, remplacement sol PVC et dépose de crépi et dépose et pose de revêtements de sol. Ils sont ainsi circonscrits à des travaux d’embellissement, papier- peint et de peinture et ne risquent en aucune façon de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de porter atteinte à la destination de l’immeuble, ou d’affecter la solidité des éléments d’équipement et sont sans lien avec la fabrication d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement.
Dès lors et sans aucun doute, les travaux objet du marché ne sont pas soumis à assurance décennale obligatoire au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
La contestation de ce chef, invoquée par la SAS Entreprise Hache Décor, est sans portée.
Ainsi compte tenu de ce qui précède, les demandes de suspension de la procédure de passation et d’annulation de la décision attribuant le marché à la société Immoserv, non fondées, seront rejetées, ainsi que la mesure subséquente de reprendre la procédure de passation du marché, au stade de l’analyse des offres.
Sur les dommages et intérêts pour procédures abusives
La SA Clesence sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 10000 euros, au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, soulignant que l’action de la SAS Entreprise Hache décor est abusive, du fait des mensonges portés dans l’assignation, de la production d’un CCAP que la demanderesse savait inapplicable et qu’elle a entraîné un préjudice pour la SA Clesence qui supporte un manque à gagner du fait de l’impossibilité de remettre en location les logements dans le cadre de l’exécution des travaux dans le cadre de l’appel d’offre.
La SAS Entreprise Hache Décor conclut au rejet de la demande estimant que l’action n’est empreinte ni de malice ni de mauvaise foi.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, la réitération d’une demande d’annulation, pour des motifs non fondés, est constitutive d’une faute du demandeur, justifiant la condamnation de celui-ci à payer la somme de 2000 euros, eu égard au préjudice en résultant pour la défenderesse et du retard de près d’un an, pris dans la remise en état du parc locatif et de la mise en location des biens.
Sur les autres demandes
La SAS Entreprise Hache DÉCOR qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA CLESENCE la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la SAS Entreprise Hache Décor tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et à l’annulation de la décision de rejet de l’offre du 16 octobre 2024, et celles subséquentes d’attribution du marché à la demanderesse ou de reprise de la procédure de passation du marché,
Déboute la SAS Entreprise Hache Décor de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamne la SAS Entreprise Hache Décor à payer à la SA Clesence, la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la procédure abusive,
Condamne la SAS Entreprise Hache Décor à payer à la SA Clesence, Normanvie la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Entreprise Hache Décor Gestion aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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