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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/08564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08564
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHE
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. IDEAXO
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. CORPORATE EXECUTIVE SERVICES (CES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2137
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [B] [P] née [M]
[Adresse 4],
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Noémie de GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistés de Madame [R] [O], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [G] [D], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHE
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES (CES) ont pour activité le conseil et l’assistance en cession d’entreprise, en valorisation d’entreprise et en cession de biens immobiliers.
Par l’intermédiaire d’un avocat et d’un conseil financier suisses, les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES ont été présentées à Monsieur [K] [M] afin de l’assister et de le conseiller dans le cadre de sa sortie, et de celle de sa fille, Madame [B] [P], du groupe familial [M], comprenant la société CVVB et ses filiales, dans lequel ils étaient associés minoritaires.
Par contrat du 3 décembre 2018, Monsieur [K] [M], en son nom propre et en qualité de représentant de sa fille, Madame [B] [P], a confié aux sociétés IDEAXO et CES, un mandat exclusif de conseils et d’assistance à la négociation pour la cession totale ou partielle des biens qu’il détenait (intérêts minoritaires dans des structures en France et au Luxembourg ; parcelles situées au lieudit [Localité 8] détenus directement par lui-même et ses enfants), au sein des activités viticoles du groupe familial [M], quelle que soit la forme que prendrait cette opération, y compris si elle était réalisée avec les actionnaires majoritaires.
Madame [B] [P] a donné « pleine et entière procuration » à son père, [K] [M], et ce, jusqu’au terme de la relation contractuelle avec les sociétés IDEAXO et CES.
Après un an et demi d’exécution du mandat exclusif, un avenant a été régularisé le 30 mai 2020 à la suite de la modification du périmètre de cession du fait de la découverte d’une fusion entre la société FFP (holding française de tête du Groupe familial [M]) et la société ISSARTS CAPITAL domiciliée au Luxembourg.
À ce titre, les articles relatifs au périmètre, à la durée, aux honoraires de succès (passant de 3 % à 5 % HT de la valeur des biens) et aux honoraires d’accompagnement (passant de 10 000 € HT à 14 000 € HT par mois) ont été amendés, les autres articles restants inchangés.
De manière concomitante, un avenant a été régularisé, pour les mêmes raisons, avec le cabinet d’avocat SZPINER-TOBY-AYELA-SEMERDJIAN, mandaté au soutien des intérêts de Monsieur [K] [M] et de Madame [B] [P].
Par courrier en date du 14 octobre 2020, Monsieur [K] [M], en son nom et au nom de Madame [B] [P], a souhaité résilier le mandat exclusif.
Les sociétés IDEAXO et CES ont accusé réception de ce courrier et ont rappelé, par lettre du 29 octobre 2020, qu’ils étaient engagés au titre de l’avenant au mandat exclusif jusqu’au 30 mai 2021, sans succès.
Par courriel du 21 avril 2021, les sociétés IDEAXO et CES ont adressé leur facture pour le règlement des honoraires d’accompagnement correspondant aux mois de décembre 2020 à mai 2021 conformément aux stipulations contractuelles. Le montant de la facture était de 42 000 euros HT pour chacune des sociétés. Aucune suite n’a été donnée par Monsieur et Madame [M].
La cession des actifs a eu lieu au mois de novembre 2021.
Le 5 avril 2022, les sociétés IDEAXO et CES, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [K] [M] de régler la somme de 42.000 euros HT pour chacune des sociétés, et de communiquer les éléments permettant le calcul l’indemnisation due au titre de la cession intervenue avec l’actionnariat majoritaire, et ce dans un délai de quinze jours.
Par courriel du 23 avril 2022, Monsieur [K] [M] a accusé réception de la lettre de mise en demeure et a sollicité, la communication du mandat exclusif du 3 décembre 2018.
En réponse, le conseil des sociétés IDEAXO et CES a adressé, le 27 avril 2022, par courriel, le document sollicité en y ajoutant l’avenant au mandat exclusif du 30 mai 2020.
Par exploit du 15 et 20 juin 2022, les sociétés IDEAXO et CES ont assigné en référé Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] aux fins de :
— les voir condamner solidairement au versement, à chacune d’entre elle, de la somme provisionnelle de 42.000 euros, et
— les voir enjoindre de leur communiquer l’accord-cadre du 12 juillet 2021, les actes relatifs aux opérations de cession concernant la société CVVB, les actes relatifs aux opérations de cession concernant la société ISSARTS CAPITAL SA et les actes de vente concernant les ouvrées du [Adresse 7], sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, et
— les voir condamner solidairement à leur verser, à chacune, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et
— les voir condamner solidairement à leur verser, à chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, Madame le Président du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle,
— enjoint Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] de communiquer aux sociétés IDEAXO et CES les premières et dernières pages, ainsi que la ou les pages contenant les caractéristiques de la cession (bien vendus et prix de vente), des actes suivants : acte(s) de cession concernant la société CVVB, acte(s) de cession concernant la SA ISSARTS CAPITAL et acte(s) de vente concernant les ouvrées du [Adresse 7], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par document et par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] à verser aux sociétés IDEAXO et CES la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] aux dépens.
Par courriel officiel du 30 novembre 2022, le conseil de Monsieur [K] [M] et de Madame [B] [P] a transmis au conseil des sociétés IDEAXO et CES les documents sollicités.
Par exploit du 20 février 2023, les sociétés IDEAXO et CES ont assigné Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] (née [M]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Les sociétés IDEAXO et CES, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1104, 1191, 1217, 1226 et 1240 du code civil, de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de l’article L.441-10 du code de commerce et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] n’ont pas exécuté fautivement leurs obligations contractuelles en faisant preuve d’une particulière mauvaise foi ;
— constater que nonobstant la rupture du 14 octobre 2020, les honoraires d’accompagnement étaient bien dus jusqu’au 30 mai 2021 ;
— constater qu’en se joignant leur service, Monsieur [K] [M] a agi, en son nom et en tant que représentant de Madame [B] [P], en qualité de professionnel ;
— constater que l’article 4.3 §4 et § 5 du mandat exclusif du 3 décembre 2018, et sa version issue de l’avenant du 30 mai 2020 n’est pas abusif.
— constater que l’honoraire de succès convenu aux articles 4.3 § 4 du mandat exclusif et 5 § 2 de l’avenant ne présentait pas un caractère exagéré au regard des services qu’ils ont rendus ;
— constater que le comportement de Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] a été dolosif vis-à-vis d’elles ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] à payer la somme de 42.000 euros hors taxes à la société IDEAXO outre intérêts à un taux égal à une fois et demie l’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la somme de 42.000 euros hors taxes à la société CES, outre intérêts à un taux égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux stipulations de l’article 5.1 de l’avenant au mandat exclusif du 30 mai 2020 ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] à payer la somme totale de 2.165.495 euros à savoir la somme de 1.082.747,5 euros à la société IDEAXO et la somme de 1.082.747,5 euros à la société CES, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] à leur payer la somme totale de 500.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de signification du jugement à intervenir ainsi que le coût de son exécution forcée.
Les sociétés IDEAXO et CES font valoir que Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles car ils n’ont pas réglé les sommes dues au titre des honoraires d’accompagnement jusqu’à la fin du mandat exclusif à savoir, du 1er décembre 2020 au 30 mai 2021. Elles concluent qu’en conséquence, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] sont redevables de la somme totale de 84.000 euros HT correspondant à ces honoraires pour les six mois restant à devoir (6 x 14.000 euros = 84.000 euros), du 1er décembre 2020 au 30 mai 2021.
Elles soulignent qu’on ne signe pas un contrat pour le résilier quatre mois et demi plus tard (sauf faute grave), et qu’on le résilie en prévenant à l’avance.
Elles font également valoir que Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles car ils n’ont pas réglé les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice prévue en cas de cession des actifs intervenue dans les vingt-quatre mois suivants la résiliation ou l’expiration du mandat.
Elles ajoutent, sur la base des documents communiqués par le conseil de Monsieur [K] [M] et de Madame [B] [P], que la valeur des actifs cédés qui sert de base au calcul de l’indemnité compensatrice s’élèverait à 42.010.595 euros. Elles affirment qu’il convient d’ajouter à cette somme les honoraires dus à la société SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN qui a assisté les consorts [M] au moment de la cession. Elles prétendent qu’en conséquence, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] leur sont redevables de la somme de 2.165.495 euros (43.309.892 x 5%) au titre de l’indemnité compensatrice, sous réserve de la communication de documents supplémentaires et/ou de la vérification ultérieure dans le cadre de la procédure.
Les sociétés IDEAXO et CES affirment que les défendeurs ont abusivement et dolosivement résisté à leur demandes en paiement et à leur demandes de communication de documents :
— en résiliant l’avenant du 30 mai 2020 alors qu’un accord était sur le point d’être conclu avec l’actionnaire majoritaire ;
— en se livrant à une interprétation osée de l’avenant et de sa clause de résiliation pour ne pas leur payer les honoraires d’accompagnement de décembre 2020 à mai 2021 ;
— en conservant le silence sur l’accord-cadre du 12 juillet 2021 relatif à la cession des actifs alors qu’ils savaient pertinemment qu’il y avait un droit de suite ;
— en persistant dans ce silence et en ne communiquant pas les informations contractuellement dues alors qu’ils étaient mis en demeure de le faire depuis avril 2022.
En outre, elles avancent que les défendeurs ont fourni des documents caviardés.
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P], dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1188 et suivants du code civil et des articles L.212-1, L.241-1 et R.212-2 3° du code de la consommation, de :
À titre principal,
— débouter les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, car :
— l’article 4.2 de l’avenant du 30 mai 2020 est une clause de résiliation anticipée ;
— l’avenant du 30 mai 2020 a été résilié au 31 décembre 2020 de sorte que les honoraires d’accompagnement des sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES pour les périodes de décembre 2020 à janvier 2021 puis de mars à mai 2021 ne sont pas dues ;
— l’article 4.3 §4 et §5 du contrat de mandat est une clause abusive au sens du code de la consommation qui est réputée non écrite ;
— aucune résistance abusive ou dolosive n’a été commise par eux ;
À titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité compensatrice à la somme de 318 210,88 euros déjà perçue car elle est disproportionnée ;
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1.782.319,12 euros car :
— l’article 5.3 du contrat de mandat impose que les honoraires d’accompagnement de 318.210,88 euros HT déjà perçus soient déduits de l’indemnité sollicitée ;
— les articles 1 et 5 de l’avenant du 30 mai 2020 limitent l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice aux biens directement ou indirectement détenus par Monsieur [K] [M] et Madame [B] [P] au sein du groupe [M] ainsi que les ouvrées de [Localité 8] ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs font valoir qu’à compter de la résiliation du mandat, c’est-à-dire du 31 décembre 2020, plus aucune rémunération forfaitaire mensuelle n’est due. En outre, ils disent avoir rappelé aux demanderesses le 14 octobre 2020 que toutes les sommes dues pour le dernier trimestre avaient déjà été versées et couvraient la période allant jusqu’au terme du mandat. Ils ajoutent que l’article 4.2 de l’avenant prévoit la possibilité d’une résiliation « à tout moment », et que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent la validité des clauses de résiliation anticipée en matière de contrat à durée déterminée, même en l’absence de faute. Enfin, ils avancent que Monsieur [K] [M] a respecté le préavis de soixante jours, conformément à l’article 4.2 de l’avenant, en adressant un courrier de résiliation le 14 octobre pour une prise d’effet au 31 décembre.
Ils opposent également que l’indemnité compensatrice sollicitée par IDEAXO et CES est une clause abusive qui doit être réputée non écrite. En effet, ils prétendent, d’une part, qu’ils bénéficient du régime protecteur édicté par le code de la consommation en matière de clauses abusives. D’autre part, ils considèrent que la somme de 2.165.495 euros est manifestement disproportionnée dans la mesure où les sociétés IDEAXO et CES :
— ne leur ont pas présenté l’actionnariat majoritaire ;
— n’ont pas participé à la négociation avec l’actionnariat majoritaire,
— n’ont effectué aucune diligence substantielle au cours de leur mission autre que présenter des prestataires (juridiques et financiers) et de participer à quelques réunions,
— ont cessé toutes diligences au moins depuis le 14 octobre 2020, soit un an avant la transaction conclue au sein de la famille [M] ; et
— ont déjà perçu une rémunération totale de 318.210,88 euros HT.
Enfin, ils prétendent que Monsieur [K] [M] a pris connaissance de l’avenant pour la première fois le 30 mai 2020, quelques minutes avant sa signature, sans pouvoir en négocier les termes ni prendre le temps de la réflexion sur son opportunité.
À titre infiniment subsidiaire, ils énoncent que le calcul de l’indemnité compensatrice réalisé par les demanderesses est erroné. Ils reprochent aux sociétés IDEAXO et CES de ne pas déduire de cette indemnité la somme de 318.210,88 euros qu’elles ont perçue au titre de leurs honoraires d’accompagnement en violation de l’article 5.3 du mandat.
Ils reprochent également aux demanderesses d’augmenter l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice en y incluant des honoraires de résultat payés à la société d’avocats SZPINER TOBU AYELA SEMERDJAN.
Les défendeurs contestent, enfin, toute résistance abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience en formation collégiale du 21 novembre 2024 à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 42 000 hors taxe euros correspondant aux honoraires dus au titre de la période allant de décembre 2020 à mai 2021 et de l’indemnité de recouvrement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 4.21 de l’avenant au contrat de mandat signé le 30 mai 2020 que le contrat a une durée d’un an renouvelable par accord tacite pour des périodes de six mois sans que la durée totale n’excède trois années.
Cette clause précise par ailleurs que le mandat peut être résilié à par l’une et l’autre des parties à tout moment moyennent un préavis de soixante jours avant la date d’échéance. Cela signifie que chacune des parties au contrat peut le résilier à tout moment à condition de respecter un préavis de soixante jours.
En l’espèce, les consorts [M] ont, par courrier du 14 octobre 2020, fait part aux demanderesses de leur volonté de résilier le mandat à effet du 31 décembre 2020. Cette résiliation est valable, les défendeurs ayant respecté le délai de préavis de soixante jours.
Cependant, le 20 avril 2021, les sociétés demanderesses ont émis chacune une facture de 42 000 euros hors taxe au titre des honoraires d’accompagnement pour la période allant de décembre 2020 au 30 mai 2021.
Le mandat étant résilié à compter du 31 décembre 2020, les consorts [M] sont redevables, envers les demanderesses des honoraires d’accompagnement dus au titre du mois de décembre 2020. Le montant de 42 000 euros hors taxe étant exigé pour une période de six mois, il sera ramené à 7 000 euros hors taxe pour une période d’un mois : celui de décembre 2020.
Les consorts [M] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à chacune des sociétés demanderesses. S’agissant de la société IDEAXO, ladite somme produira intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 avril 2021 conformément aux stipulations du contrat. Concernant la société CORPORATE EXECUTIVE SERVICES, elle produira intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 avril 2021 conformément aux stipulations du contrat.
En outre, le contrat prévoit une indemnité de recouvrement de 40 euros en cas de facture impayée. Les consorts [M] seront donc condamnés in solidum à payer en sus 40 euros à la société IDEAXO et 40 euros à la société CORPORATE EXECUTIVE SERVICES.
Sur l’indemnité compensatrice :
Les sociétés IDEAXO et CES reprochent aux consorts [M] d’avoir vendu les actifs au mois de novembre 2021 sans les prévenir et réclament le paiement de l’indemnité compensatrice prévue aux paragraphe 4 et 5 du contrat de mandat signé le 3 décembre 2018.
Le quatrième paragraphe de l’article 4.3 du contrat de mandat signé le 3 décembre 2018 stipule que :
Dans le cas de la cession totale ou partielle des biens à l’actionnariat majoritaire des Activités viticoles dans les vingt-quatre mois suivant l’expiration ou la résiliation du présent mandat, le mandant s’oblige à en informer immédiatement les mandataires par lettre recommandée avec avis de réception et s’engage à indemniser les mandataires dans les conditions de rémunération stipulées à l’article 5 ci-dessous. Cette clause n’a pas été modifiée par l’avenant du 30 mai 2020.
L’article 5 du mandat, modifié par l’avenant du 30 mai 2020, prévoit une rémunération égale à 5% de la valeur des biens objets de la cession.
Le cinquième paragraphe de l’article 4.3 du contrat de mandat signé le 3 décembre 2018, non modifié par l’avenant du 30 mai 2020, stipule qu’en cas de non-respect des obligations prévues au paragraphe précédent, une indemnité compensatrice forfaitaire et irréductible égale au montant TTC de la rémunération que les mandataires auraient perçue en cas de réalisation de l’opération de cession est due, indépendamment de toute autre indemnité qui pourrait être réclamée.
Les consorts [M] considèrent cette clause comme abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-2 3° du code de la consommation.
Selon l’article préliminaire du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Au moment des faits de l’espèce, Monsieur [K] [M] était retraité et n’exerçait, par conséquent, aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Madame [B] [M] a agi, dans cette affaire, dans le cadre de son activité professionnelle, étant précisé qu’elle vit et travaille aux États-Unis et que les sociétés dans lesquelles elle et son père possèdent les titres objet de la cession sont situées en France et que les ouvrés du [Adresse 7] se trouvent en Bourgogne, sur le territoire national.
Les parties défenderesses doivent donc être considérées comme des consommateurs au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.”
L’article R. 212-2 3° du même code dispose que sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéa du code de la consommation, à charge, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
“3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. “
En l’espèce, le délai pendant lequel l’article 4.3 paragraphe 4 du contrat de mandat oblige les consorts [M] à informer immédiatement les mandataires de la réalisation de la cession des actifs après la réalisation ou l’expiration du mandat, deux ans, est excessivement long. En outre, selon cette clause, les consorts [M] doivent informer les mandataires de la cession et les indemniser à hauteur de la rémunération à laquelle ils ont droit si la cession s’est réalisée avec leur concours. Cette indemnité est, selon l’article 5 du mandat, tel qu’il résulte de l’avenant du 30 mai 2020, égale à 5% de la valeur des biens cédés. Une indemnité d’un même montant est également due en cas de non-respect de l’obligation d’informer.
Il n’est pas discuté que la valeur des actifs objets de la cession est de 42 010 595 euros. L’indemnité compensatrice, égale à 5% de cette somme, est de 2 100 529,75 euros.
Une telle somme est excessive pour des particuliers.
Les sociétés demanderesses justifient cette indemnité par le fait qu’elles ont beaucoup travaillé sur le projet de cession et que, lors de la résiliation du contrat de mandat, il était sur le point d’aboutir.
Il convient d’abord d’observer qu’au vu des pièces du dossier, la cession est intervenue au mois de novembre 2021, soit près d’un an après la résiliation du mandat.
Par ailleurs, pour rapporter la preuve du travail qu’elles ont fourni, les demanderesses produisent cinq feuilles de route et une multitude de courriers électronique. Il apparaît, à travers les pièces qu’elles versent aux débats que les actes décisifs, à savoir, notamment, la valorisation par expert a été l’œuvre de la société SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats.
Le travail dont les demanderesses rapportent la preuve ne justifie pas l’allocation d’une indemnité de plus de deux millions d’euros. Tout au plus justifie-t-il le paiement d’honoraires d’accompagnement. Or, il n’est pas discuté que les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES ont perçu leurs honoraires d’accompagnement jusqu’au mois de novembre 2020.
De ce qui précède, il résulte que les clauses figurant aux quatrièmes et cinquièmes paragraphes de l’article 4.3 du contrat de mandat sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des sociétés demanderesses d’une part, et des consorts [M], d’autre part, dans la mesure où elles imposent aux défendeurs des obligations exorbitantes. En conséquence, elles sont réputées non-écrites.
Les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES seront donc déboutées de leur demande en paiement de la somme de 2 165 495 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les demandes des sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES étant, pour la plupart, rejetées, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre des consorts [M]. La demande de dommages et intérêts faite à ce titre par les sociétés précitées sera donc rejetée.
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHE
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des société IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [M] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] seront condamnés aux dépens qui, selon l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas les frais d’exécution forcée, ces derniers étant régis par le code de procédure civile d’exécution.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [M] épouse [P], à payer :
-7 000 euros hors taxe à la société IDEAXO, outre intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 avril 2021 au titre des honoraires d’accompagnement pour la période allant du 1er au 31 décembre 2020,
-40 euros à la société IDEAXO au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 7 000 euros hors taxe à la société CORPORATE EXECUTIVE SERVICES au titre des honoraires d’accompagnement pour la période allant du 1er au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 avril 2021,
— 40 euros à la société CORPORATE EXECUTIVE SERVICES au titre de l’indemnité de recouvrement,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [M] épouse [P], à payer aux sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés IDEAXO et CORPORATE EXECUTIVE SERVICES du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [M] épouse [P] aux dépens qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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