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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FACADES SUKES, E.U.R.L. IMB FINANCES, S.A.S. ORPI REGENCY GESTION |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01282 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZO3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Franck MERKLING – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [E]
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
née le 04 Mai 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 2], représenté par son Syndic, ORPI REGENCY GESTION, SAS au capital de 100.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 791 223 944, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ORPI REGENCY GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité de syndic de la copropriété
[Adresse 5] [Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. FACADES SUKES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
non comparante
E.U.R.L. IMB FINANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 3 et 4 septembre 2025, Mme [D] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à 67300 Schiltigheim, la Sas ORPI REGENCY GESTION, la Sàrl FACADES SUKES et l’Eurl IMB FINANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— enjoindre à la Société FACADES SUKES de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard :
La police complète d’assurance décennale à la date de réalisation des travaux (année 2019);La police complète d’assurance à la date de la réclamation (année 2025) ;L’attestation de son assureur RCD à la date d’ouverture du chantier ;
— ordonner une expertise selon mission qu’elle détaille ;
— lui donner acte qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 4] a conclu ne pas s’opposer à l’expertise, tous droits et moyens réservés, avec les frais mis à la charge de la demanderesse.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Sas ORPI REGENCY GESTION n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sàrl FACADES SUKES n’a pas constitué avocat.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’Eurl IMB FINANCES n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [D] [L] expose que l’Eurl IMB FINANCES, à qui elle a acheté un appartement selon acte de vente du 27 juillet 2018, a mandaté en 2019 la Sàrl FACADES SUKES afin de réaliser des travaux de couverture de la toiture ; que le plafond de son appartement a subi en juin 2024 d’importantes dégradations dues à des infiltrations ; que la société PANORAMEN impute ces désordres aux travaux réalisés par la Sàrl FACADES SUKES ; que la Sas ORPI REGENCY GESTION, syndic de la copropriété, n’aurait pas vérifié que la Sàrl FACADES SUKES n’aurait pas déclaré à son assureur son activité de couverture zinguerie, ce qui aurait provoqué une absence de garantie de son assureur, la société GROUPAMA ; que la Sas ORPI REGENCY GESTION lui impute le coût des travaux de bâchage du toit.
A l’appui de sa demande, Mme [D] [L] produit le compte-rendu de la société PANORAMEN qui précise que, après avoir retiré les mousses présentes dans la noue, elle s’est rendu compte d’une malfaçon, soit « la pente est trop courte et les bacs en zinc sont juste coupés dans la noue sans agrafage ; lorsque les eaux pluviales s’écoulent le long de la toiture, celles-ci s’infiltrent directement sous les tuiles ; Bâcher cette toiture et faire réintervenir la société ayant réalisée les travaux sous garantie décennale est nécessaire ».
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 4], la Sas ORPI REGENCY GESTION, la Sàrl FACADES SUKES et l’Eurl IMB FINANCES ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Enfin, la lettre du 19 décembre 2024 de GROUPAMA excluant sa garantie au motif que les travaux de couverture et de zinguerie réalisés par l’entreprise SUKES ne font pas partie des activités souscrites, il sera enjoint, sous astreinte de 50 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours après la signification de la présente ordonnance, à la Société FACADES SUKES de communiquer :
La police complète d’assurance décennale à la date de réalisation des travaux (année 2019);La police complète d’assurance à la date de la réclamation (année 2025) ;L’attestation de son assureur RCD à la date d’ouverture du chantier.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ENJOIGNONS la Société FACADES SUKES, sous astreinte, au profit de Mme [D] [L], de 50 € par jour pendant 30 jours passé un délai de 10 jours après la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Mme [D] [L] :
La police complète d’assurance décennale à la date de réalisation des travaux (année 2019);La police complète d’assurance à la date de la réclamation (année 2025) ;L’attestation de son assureur RCD à la date d’ouverture du chantier ;
ORDONNONS une expertise des travaux de toiture de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi que des locaux de Mme [D] [L] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[E] [H]
[Adresse 9] à [Localité 5]
0643890432
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la toiture de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], ainsi que les locaux de Mme [D] [L], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage (la toiture) ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la Société FACADES SUKES sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [D] [L] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [D] [L] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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