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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00867 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FP
AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
[G] [T] épouse [L]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 4] N°278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Séverine DALLEAU, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [G] [T] épouse [L]
née le 05 Janvier 1969 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Le 02 12 2025
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2009 à effet au 17 mars 2009, l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [T], épouse [L], un logement situé [Adresse 7] (Vendée), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 406,46 €, outre les charges.
Le 22 janvier 2025 l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [T], épouse [L], un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 647,08 € et de fournir une attestation d’assurance habitation en vigueur rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Madame [G] [T], épouse [L], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 23 mars 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion de la défenderesse de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [G] [T], épouse [L], à lui payer les sommes suivantes :
— 2 901,77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 avril 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Madame [G] [T], épouse [L], aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a indiqué que Madame [G] [T], épouse [L], avait libéré le logement le 23 juillet 2025, qu’un constat de sortie des lieux avait été établi le 24 juillet 2025 faisant apparaître l’existence de dégradadions locatives.
L’OPH de VENDÉE HABITAT a précisé que Madame [G] [T], épouse [L], avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juin 2025 et que la commission de surendettement avait orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; le bailleur a ajouté que le montant déclaré de sa créance s’élèvait à la somme de 2 564,30 € et que par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement avait imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH de VENDÉE HABITAT sollicite le paiement de la somme de 9 727,89 € soit 4 126,20 € au titre de l’arriéré locatif inclus dans un dossier de surendettement et 5 706,45 € au titre des réparations locatives soit 6 112,45 € – 406 € au titre du dépôt de garantie.
L’OPH de VENDÉE HABITAT se désiste de ses demandes d’expulsion et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier remis en mains propres le 23 juin 2025, Madame [G] [T], épouse [L] a donné congé de son logement pour le 23 juillet 2025.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Bien que régulièrement assignée à personne ,Madame [G] [T], épouse [L], n’ a pas comparu , ni n’étaient représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 647,08 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 22 janvier 2025 à Madame [G] [T], épouse [L]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 mai 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 24 mars 2025.
Le congé donné par la locataire par courrier du 23 juin 2025 pour le 23 juillet 2025 ne peut avoir aucun effet, le bail étant déjà résilié lors de la délivrance du congé.
Madame [G] [T], épouse [L], a libéré le logement le 24juillet 2025; il sera donné acte à l’OPH de VENDEE HABITAT qu’il se désiste de sa demande d’expulsion.
.
Le maintien dans les lieux de Madame [G] [T], épouse [L], du 24 mars au 24 juillet 2025 cause à l’OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer avec indexation outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Madame [G] [T], épouse [L], sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés au dossier que Madame [G] [T], épouse [L], n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 4 126,20 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte du 26 septembre 2025.
Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sans contestation dans le délai d’un mois de sa notification, la mesure s’imposera aux parties et entraînera l’effacement des dettes à la date de cette décision.
Le tribunal ignore si la décision de la commission de surendettement a fait l’objet d’une contestation.
Dès lors, Madame [G] [T], épouse [L], sera condamnée à payer cette somme à l’OPH de VENDÉE HABITAT avec intérêts au taux légal sous réserve de la validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2025.
Sur la demande au ttre des réparations locatives.
Selon les dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes incidentes additionnelles sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’acte introductif d’instance ne contenait aucune demande à l’encontre de Madame [G] [T], épouse [L], concernant le paiement de réparations locatives.
Par conséquent, Madame [G] [T], épouse [L], étant défaillante à l’audience, il appartenait à l’OPH de VENDÉE HABITAT de lui faire signifier cette nouvelle demande.
A défaut , la demande en paiement de l’OPH de VENDÉE HABITAT au titre des réparations locatives sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il sera donné acte à l’OPH de VENDÉE HABITAT qu’il se désiste de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] [T], épouse [L], sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 24 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter , d’une part, et Madame [G] [T], épouse [L], d’autre part.
Constate que l’OPH de VENDÉE HABITAT se désiste de sa demande d’expulsion, Madame [G] [T], épouse [L], ayant quitté les lieux le 23 juillet 2025.
Condamne Madame [G] [T], épouse [L], à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer avec indexation outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Condamne Madame [G] [T], épouse [L], à payer à la l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 4 126,20 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 23 juillet 2025 avec intérêts au taux légal sous réserve de la validation de la mesure de rétablissement personnel en date du 18 septembre 2025.
Déclare irrecevable la demande de l’OPH de VENDÉE HABITAT en paiement de réparations locatives.
Donne acte à l’OPH de VENDÉE HABITAT qu’il se désiste de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [G] [T], épouse [L], aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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