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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU6
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEURS :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
Madame [B] [P] représentée par Madame [H] [A] en sa qualité de tutelle – ACSEA les Cèdres – service ATC – [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 17]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 30]
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 28]
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 29]
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 22]
Représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
RG N° 23/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU6 jugement du 17 avril 2025
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
*****************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [P] et [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963. Ils ont eu ensemble cinq enfants, [C], [K], [B], [H] et [J] [P], défendeurs aux présentes (ci-après « les consorts [P]).
Ils ont acquis du temps du mariage une maison à [Adresse 19], cadastrée section AB n°[Cadastre 10].
Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 16 janvier 1985.
Le régime matrimonial n’a jamais été liquidé, l’indivision post-communautaire n’a jamais été partagée.
[T] [U] est restée demeurer dans la maison indivise à [Adresse 18].
[T] [U] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour lui succéder ses cinq enfants susnommés.
C’est dans ce contexte que [S] [P] a assigné les consorts [P] par actes du 14 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [U].
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [P], et déclaré recevable l’action en partage de [S] [P].
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, [S] [P] demande au tribunal de :
• ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [Z], et de la succession de [T] [U], et désigner la [21] avec faculté de délégation pour y procéder,
• condamner la succession [U] à payer une indemnité d’occupation de 650 euros par mois du 25 avril 1984 au 16 janvier 1985 et depuis le 19 janvier 2019 jusqu’à la vente du bien,
• ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sur mise à prix de 60 000 euros,
• débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes,
• ordonner l’emploi des dépens aux frais de l’avance de liquidation et partage.
Au visa des articles 815 et suivants du Code civil, [S] [P] fait valoir que le règlement amiable s’est révélé impossible.
Il soutient que la prescription quinquennale ne s’appliquant pas entre époux, la succession est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre la date des résidences séparées fixées par l’ordonnance de non-conciliation et la date du divorce. Il revendique également une indemnité d’occupation due par la succession pour les cinq années précédant sa demande en justice du 19 janvier 2024, soutenant que la succession a joui d’une occupation privative.
Il conteste toute créance de la succession contre l’indivision post-communautaire, estimant les demandes infondées ou prescrites.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de :
• juger qu’ils s’associent à la demande de partage judiciaire et à la demande de désignation d’un notaire commis,
• juger qu’ils disposent d’une créance de 95 205,20 euros contre l’indivision post-communautaire,
• rejeter la demande de licitation,
• rejeter la demande d’indemnité d’occupation,
• condamner [S] [P] à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au visa de l’article 815-13 du code civil, ils soutiennent que depuis la séparation du couple en 1984, [T] [U] a assumé seule l’intégralité des passifs communs et charges relatives à l’immeuble indivis, et que sa succession est donc créancière de l’indivision post-communautaire pour une somme de 95 205,20 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du CPCP, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
RG N° 23/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU6 jugement du 17 avril 2025
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Les dispositions de ce dernier alinéa sont applicables aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, [S] [P] soutient dans ses conclusions récapitulatives n°5, au fond, que les créances revendiquées par les consorts [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire sont prescrites.
Ce moyen tend à faire déclarer les consorts [P] irrecevables en leur demande de créance ; sans examen au fond, en raison de la prescription, ce qui est une fin de non recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer la demande de créance des consorts [P] à l’encontre de l’indivision irrecevable, n’est elle-même pas recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le régime matrimonial et la succession de [T] [U] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire.
La durée de l’indivision post-communautaire, de quarante ans, rend la liquidation d’une complexité telle qu’il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [U] et [S] [P] et la succession de [T] [U] seront ordonnées, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier indivis a été occupé par [T] [U] sa vie durant, même si en fin de vie elle a été hospitalisée dans un établissement pour personnes dépendantes, ce qui rend sa succession redevable d’une indemnité d’occupation du 19 janvier 2019 au jour de son décès, le [Date décès 13] 2019.
S’agissant de la période écoulée depuis le décès de [T] [U], si [S] [P] soutient qu’il a été exclu de la jouissance des lieux, faisant valoir un email du notaire lui indiquant que les clés ne lui seraient pas remises, force est de constater que la suite de cet email précise que le notaire est à sa disposition pour organiser des visites. Il ressort de l’ensemble des pièces produites et des conclusions des parties que depuis le décès de [T] [U], le bien est destiné à être vendu par l’unanimité des indivisaires, la vente étant empêchée par le désaccord quant à la répartition du prix de vente. Ainsi, [S] [P] ne rapporte pas la preuve que, depuis le [Date décès 13] 2019, la succession jouisse d’une occupation privative du bien, provoquant son exclusion de toute jouissance, dont elle devrait indemniser l’indivision post-communautaire.
S’agissant de la période du 25 avril 1984 au 16 janvier 1985, il apparait dans le jugement du 16 janvier 1985 que le divorce a été prononcé pour faute de [S] [P], ses torts consistant en un excès de boisson, des violences à l’encontre de son épouse, et l’émission de chèques sans provision. Le jugement précise que les déclarations sont corroborées par les pièces communiquées. Il y apparait également que l’une des enfants du couple, [B] [P], a été confiée à la garde de [T] [P], et que [S] [P] est condamné à payer une pension mensuelle de de 500 FF à son ex-épouse à compter du divorce. Ainsi, l’occupation de la maison par [T] [U] entre l’ordonnance de non-conciliation et le prononcé du divorce ne peut s’analyser que dans le contexte global des relations pécuniaires entre les époux sur cette période. L’occupation privative du logement sur cette période est compensée par l’absence de participation financière à la subsistance de son épouse et de sa fille, et aux charges de l’immeubles, par [S] [P] sur cette période. La jouissance du logement constitue la participation de [S] [P] à l’entretien de l’enfant commun. Il en résulte qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due pour cette période.
[S] [P] demande une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros. Cependant, la valeur vénale de l’immeuble est comprise entre 100 000 euros selon l’attestation qu’il produit, et 85 000 euros selon l’attestation produite par les consorts [P]. Pour une valeur médiane de 92 500 euros, un revenu annuel de 5% aboutirait à une valeur locative de 385 euros. En l’absence de toute attestation de valeur locative, celle-ci sera retenue.
Il convient d’abattre la valeur locative de 20% pour tenir compte de la différence de droits et obligations entre un locataire et la situation de [T] [U]. Il en résulte une valorisation dela jouissance privative mensuelle de 308 euros (385x80/100).
Ainsi, l’indivision sera indemnisée de la jouissance privative du bien indivis par [T] [U] du 19 janvier au [Date décès 13] 2019, soit huit mois, par une somme de 2 464 euros (308x8).
En conséquence, il sera ordonné au notaire liquidateur d’intégrer une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de la succession de [T] [U] d’un montant de 2 464 euros pour la période du 19 janvier au [Date décès 13] 2019.
[S] [P] sera débouté du surplus de ses demandes au titre de la jouissance privative.
Sur la demande de créance des consorts [P] à l’encontre de l’indivision post-communautaire
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Les dépenses tendant à rembourser l’emprunt immobilier, payer les primes d’assurance du bien, les taxes foncières et d’habitation, sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien dont il doit être tenu compte à l’indivisaire qui les engage.
Sur les échéances d’emprunt
En l’espèce, les consorts [P] produisent les relevés de compte de leur mère pour la période du 9 mai 1984 au 10 juillet 1986, qui justifient que [T] [U] s’est acquittée d’un total de 3 269,96 euros auprès de l’organisme d’accession à la propriété et de la société [32], correspondant aux mentions hypothécaires du bien.
Contrairement à ce que soutient [S] [P], les pièces produites permettent de relier les dépenses à l’immeuble indivis, malgré leur caractère parcellaire, résultant notamment du temps écoulé.
Cette dépense étant nécessaire à la conservation du bien, compte lui en est dû selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
D’après les conclusions de [S] [P], la valeur d’un bien est déterminée par son prix d’adjudication. Le bien en cause ayant été adjugé pour un prix de 122 000 FF soit 18 598,78 euros le 9 mai 1986, les paiements correspondent à 3 269,96/18 598,78èmes de sa valeur.
Ce quotient, appliqué à la valeur actuelle du bien de 85 000 euros alléguée par les consorts [P] alors même que [S] [P] soutient une valeur de 100 000 euros, correspond à une créance de 14 944,34 euros.
Cependant, le profit subsistant doit être évalué au jour du partage, qui n’est pas ce jour.
Ainsi, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire égale à 3 269,96/18 598,78èmes de la valeur du bien retenue pour l’établissement de l’état liquidatif au titre du paiement des échéances d’emprunts de 1984 à 1986.
Sur les taxes foncières
En l’espèce, les consorts [P] justifient que leur mère a acquitté seule les taxes foncières relatives à l’immeuble pour un montant de 2 036 euros entre 2009 et 2020. Si [S] [P] soutient que les seuls avis d’imposition ne suffisent pas à justifier du paiement, force est de constater que lui-même ne justifie pas d’avoir été poursuivi au titre de ces taxes. Il en résulte la preuve par présomption de ce paiement, fait juridique.
Ainsi, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 2 036 euros au titre des taxes foncières payées de 2009 à 2020.
Sur l’assurance habitation
En l’espèce, les consorts [P] justifient que leur mère a acquitté seule l’assurance du bien depuis le divorce.
De jurisprudence constante, il s’agit d’une dépense nécessaire à la conservation du bien immobilier, et l’indivisaire qui en assume la charge dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision pour le montant total payé.
Si [S] [P] soutient que l’indivision n’a pas à rembourser la protection juridique souscrite par [T] [U], force est de constater que seul l’avis [26] du 9 avril 2010 mentionne une assurance juridique facultative de 60 euros en sus de l’assurance habitation de 362,20 euros, or le décompte des consorts [P] ne retient pour cette échéance que le seul montant de 362,20 euros. Il n’y a donc pas de retranchements à opérer.
Ainsi, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 1 375,45 euros au titre des primes d’assurances payées de 2009 à 2020.
Sur les travaux
En l’espèce, les consorts [P] demandent le remboursement de travaux de changements de clôtures, pose d’antenne, portail, et lino. Ces travaux sont des dépenses d’entretien et n’améliorent pas l’immeuble ni ne sont nécessaires à sa conservation.
En revanche, l’installation d’une chaudière est une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble, un immeuble dépourvu de chauffage étant voué à la détérioration. Il doit donc être tenue compte à la succession de [T] [U] de la dépense faite.
Les consorts [P] justifient que leur mère a acquitté seule une facture de chaudière pour un montant de 5 756 euros.
Ainsi, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 5 756,25 euros au titre du remplacement de la chaudière.
Sur le règlement des dettes
En l’espèce, les consorts [P] demandent le remboursement de la somme de 100 000 FF acquittée pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière, qu’ils estiment avoir été nécessaire à la conservation du bien, réévaluée au profit subsistant à ce jour de cette dépense. Ils justifient que leur mère a acquitté, par le biais de [W] [I], la somme de 100 000 FF, soit 15 244,90 euros, entre les mains de Me [O] le 29 juin 1987 destinée à désintéresser le créancier hypothécaire. Ce faisant, le bien indivis a pu être conservé dans le patrimoine des indivisaires ; sans cette dépense il aurait été saisi et vendu. Il s’agit donc bien d’une dépense de conservation, qui doit être réévaluée au profit subsistant à l’époque du partage.
D’après les conclusions de [S] [P], la valeur d’un bien est déterminée par son prix d’adjudication. Le bien en cause ayant été adjugé pour un prix de 122 000 FF soit 18 598,78 euros le 9 mai 1986, le paiement correspond à 15 244,90/18 598,78èmes de sa valeur.
Ce quotient, appliqué à la valeur actuelle du bien de 85 000 euros alléguée par les consorts [P] alors même que [S] [P] soutient une valeur de 100 000 euros, correspond à une créance de 69 700 euros.
Cependant, le profit subsistant doit être évalué au jour du partage, qui n’est pas ce jour.
Ainsi, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire égale à 15 244,90/18 598,78èmes de la valeur du bien retenue pour l’établissement de l’état liquidatif au titre du paiement du créancier hypothécaire le 29 juillet 1987.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis étant constitué d’un unique immeuble, maison d’habitation, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature, et la vente amiable est rendue impossible par les antagonismes existants. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
Cet immeuble a été estimé par deux agences immobilières, à 85 000 et 100 000 euros. Il est donc justifié de procéder à une mise à prix à 80 000 euros.
Cependant, au vu de la situation et la nature du bien, situé loin du tribunal et sans attractivité particulière pour des investisseurs institutionnels, l’intérêt commun des parties commande que la vente aux enchères soit réalisée par les soins du notaire commis.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, par le notaire désigné.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
En l’espèce, le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens étant réservés, et chacune des parties étant partiellement déboutée de ses demandes, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir déclarer la demande de créance des consorts [P] à l’encontre de l’indivision ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [S] [P] et [T] [U] et de la succession de [T] [U], décédée à [Localité 23] le [Date décès 13] 2019 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [E] [V], notaire à [Localité 20], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [E] [V] à la consultation des fichiers [24] et [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [T] [U] et [S] [P] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [24] et [25], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [V], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, la licitation en l’étude de Maître [E] [V] du bien immobilier sis à [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 15], [Adresse 3], sur la mise à prix de 80 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être baissée séance tenante du quart puis du tiers, sans publicité préalable ;
DIT que Maître [E] [V], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, Maître [E] [V] avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [31], et un journal d’annonce légales de son choix,
— un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
DESIGNE Maître [E] [V] à l’effet :
— d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— d’effectuer la visite des lieux ;
— d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente,
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DESIGNE Maître [E] [V], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de la succession de [T] [U] d’un montant de 2 464 euros pour la période du 19 janvier au [Date décès 13] 2019 ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire égale à 3 269,96/18 598,78èmes de la valeur du bien retenue pour l’établissement de l’état liquidatif au titre du paiement des échéances d’emprunts de 1984 à 1986 ;
DEBOUTE [S] [P] du surplus de ses demandes au titre de la jouissance privative ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 2 036 euros au titre des taxes foncières payées de 2009 à 2020 ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 1 375,45 euros au titre des primes d’assurances payées de 2009 à 2020 ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire de 5 756,25 euros au titre du remplacement de la chaudière ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation une créance de la succession de [T] [U] à l’encontre de l’indivision post communautaire égale à 15 244,90/18 598,78èmes de la valeur du bien retenue pour l’établissement de l’état liquidatif au titre du paiement du créancier hypothécaire le 29 juillet 1987 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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