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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFU
N° : 6
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RIVOLI VOLTAIRE 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS – #G0042
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BROLY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS – #D0681
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 juillet 2011, la SCI Rivoli Voltaire, aux droits de laquelle vient la SCI Rivoli Voltaire 2, a consenti le renouvellement d’un bail commercial à la société FFS, aux droits de laquelle vient la société Broly, portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 57.000 euros HT/HC, payable d’avance.
Par acte du 22 octobre 2024, la SCI Rivoli Voltaire 2 a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 39.088,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 12 mars 2025, la SCI Rivoli Voltaire 2 a assigné la société Broly devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI Rivoli Voltaire II à la société FFS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Broly, par l’effet du commandement délivré le 22 octobre 2024 resté partiellement sans effets ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , un mois après la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner la société Broly à payer à la SCI Rivoli [Adresse 8] II la somme de 41.575,21 euros au titre des loyers arriérés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement ;
— la condamner en outre à payer à la SCI une somme de 4.157,22 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10% prévue au bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Broly au montant du loyer actuel et des charges, et la condamner à payer cette indemnité d’occupation depuis le constat de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamner également à payer à la SCI [Adresse 7] II une indemnité de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé qui comprendront le coût des actes de procédure délivrés (508,67 euros).
A l’audience du 18 avril 2025, le conseil de la demanderesse indique ne pas avoir d’instruction de sa cliente et ne pas s’opposer à des délais raisonnables.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Broly demande de :
— la recevoir en ses demandes ;
— accorder six mois de délai s’agissant du remboursement de la dette dont elle est redevable auprès de la SCI [Adresse 7] II, s’élevant à la somme de 41.575,21 euros en six mensualités égales, la première étant due un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir et suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 22 octobre 2024 à hauteur de la somme de 39.088,76 euros.
Il est constant que celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 22 novembre 2024.
Cependant, la locataire sollicite, au vu de sa situation financière, des délais de paiement auxquels la société bailleresse ne s’oppose pas. Il convient dès lors de lui octroyer les délais de paiement de 6 mois qu’elle sollicite, moyennant le règlement de mensualités de 6 929,20 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Le montant non contesté de l’arriéré locatif s’élève, à la date de l’audience du 18 avril 2025, à la somme de 41.575,21 euros.
La société Broly sera donc condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de 4 157,52 euros au titre de la clause pénale contractuelle, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 11 juin et 22 octobre 2024.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Broly à payer à la SCI Rivoli Voltaire 2 la somme de 41.575,21 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Autorisons la société Broly à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 6 929,20 euros et une sixième réglant le solde, la première devant intervenir au plus tard le 5 juillet 2025 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Broly se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
– la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
– la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
– faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Broly et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
– le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– la société Broly sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI Rivoli Voltaire 2 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Broly aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 11 juin et 22 octobre 2024 ;
La condamnons à payer à la SCI Rivoli Voltaire 2 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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