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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 6 févr. 2024, n° 22/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/02538 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ44
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024 prorogé au
6 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022002106 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Said BENAHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 17 mars 2001par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mars 2022,
Vu les procès verbaux d’acceptation du principe du divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [R] [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] ([Localité 11])
et de
Monsieur [T] [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de [T] [F] visant à ce que le crédit en cours du véhicule GOLF de 403.12 € soit payé totalement par Madame [L] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'[I] [L] visant à lui voir attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen GOLF immatriculé FX 188 TJ ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [T] [F] à verser à [I] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [T] [F] et madame [I] [L]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère, madame [I] [L]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [T] [F] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes (droit de visite simple) : tous les dimanche de 10 heures à 18 heures en présence des grands parents paternels (droit suspendu pendant la moitié des vacances scolaires à déterminer entre les parents),
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [T] [F] à payer à madame [I] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à la somme mensuelle de 300€ par mois( TROIS CENT EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension concernant l’enfant [U] [H] [F], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que monsieur [T] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [I] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation du 13 juillet 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [T] [F] et madame [I] [L] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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