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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXCC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
[T] [X]
C/
[F] [H] [Z], [L] [J] veuve [H] [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PANGALLO
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [H] [Z]
Mme [J]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L. 281
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [L] [J] veuve [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [X] propriétaire d’un appartement avec parking et cave situés [Adresse 5] au [Localité 6] a donné en location sous mandat de gestion de l’agence du ChesnayVersailles ledit bien à Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] veuve [H] [Z] suivant contrat du 2 mars 2024 à effet au 21 mars 2024 en contrepartie d’un loyer de 1125,07 euros et 205 euros de charges.
Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] se trouvant en état d’impayé Madame [T] [X] leur signifiait le 17 septembre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2669,33 euros due au 6 septembre 2025 signalé à la CCAPEX le 18 septembre 2025.
Le causes du commandement n’ont pas été apurées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] étaient assignés à comparaitre en référé devant le Tribunal de Versailles à l’audience du 2 mars 2026.
Il était demandé aux termes de l’assignation au tribunal de :
— Déclarer Madame [T] [X] recevable en son action.
— Juger acquise la clause résolutoire du bail du 2 mars 2024 pour défaut de paiement.
— ordonner l’éxpulsion de Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
— Dire que les meubles meublants se trouvant dans les lieux suivront les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’éxecution.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum par provision Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] à la somme de 7633,61 euros arrétée au 2 décembre 2025 avec interêt de droit.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] au paiement d’une indémnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 égale au montant du loyer et de charges nonobstant majorations et revalorisations jusqu’à son départ effectif des lieux représenté par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] au paiement d’une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025.
A l’audience du 2 mars 2026 Madame [T] [X] représenté par son avocat a précisé avoir contesté la décision de la commission de surendettement des Yvelines, décision portée devant le tribunal de Versailles; en conséquences maintenue le règlement de la créance portée à la somme de 6803,99 euros au 24 janvier 2026 et s’est désistée de sa demande en expulsion, les défendeurs ayant quitté les lieux le 7 janvier 2026.
Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] ne se sont pas présentés ni n’étaient représentés.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur l’expulsion:
Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] ayant quitté les lieux et restitué l’appartement et le parking la demande d’expulsion est devenu sans objet.
Il n’y a alors pas lieu de statuer de ce chef ni sur l’indémnité mensuelle d’occupation.
Sur la dette locative
Vu l’article 1732 du code civil,
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2-des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3-des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
En l’espèce, les bailleurs justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 6803,99 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, partie qui succombe, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 17 septembre 2025 de 78,74 euros.
Monsieur Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] seront condamnés à verser la somme de 1000 euros à la demandresse qui ont dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Madame [T] [X] en son action, et la dit bien fondée.
PREND ACTE du désistement de Madame [T] [X] en expulsion et indémnité mensuelle d’occupation
CONDAMNE solidairement par provision Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 6803,99 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 18 décembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] [Z] et Madame [L] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Les CONDAMNE solidairement aux dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 de 78,74 euros.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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