Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/08930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' ART DE LA CONSTRUCTION c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/08930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVYT
Minute n° 25/ 143
DEMANDEUR
S.A.R.L. L’ART DE LA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 528 360 514, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, immatriculée sous le n° 788 778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
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par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de trois contraintes en date des 12 juin 2024, 6 décembre 2023 et 3 novembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION un procès-verbal de saisie-vente par acte du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 504 et 1411 du code de procédure civile, R221-16 et R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-vente à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité partielle de cette saisie et en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1.897,72 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive. Elle demande que la mainlevée de la saisie-vente soit ordonnée et qu’après compensation des créances réciproques, sa dette soit fixée à la somme de 60.777,41 euros pour laquelle elle sollicite des délais de paiement. Enfin, elle conclut à la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le procès-verbal de saisie-vente ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle indique qu’un ordinateur portable appartenant à une tierce personne a été saisi, ce qui justifie la nullité partielle de la saisie-vente. La SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION précise avoir subi un préjudice du fait de cette saisie-vente pratiquée brutalement alors qu’elle acquittait régulièrement les échéances pour payer sa dette. Enfin, elle sollicite des délais de paiement au vu du montant de la dette.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation du procès-verbal de saisie-vente du 7 octobre 2024, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE soutient que les textes légaux sont bien reproduits au verso du procès-verbal ainsi que ce dernier le mentionne. Elle souligne que la production d’une attestation ne suffit pas à établir la propriété de l’ordinateur saisi au bénéfice d’une tierce personne et conteste tout préjudice moral alors que la demanderesse est débitrice de sommes importantes distinctes de la présente procédure. Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement soulignant que ceux-ci ne peuvent être accordés alors que des cotisations salariales restent dûes et que la situation financière de la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION ne lui permet pas de régler les cotisations courantes pour lesquelles de nouvelles contraintes ont été émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
L’article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 7 octobre 2024 versé aux débats mentionne en sa page 2 que les textes légaux sont rappellés au verso de cette page. Ceux-ci sont effectivement mentionnés en caractères très apparents conformément aux dispositions légales. Le procès-verbal n’encourt donc aucun grief de nullité à ce titre.
Par ailleurs, la simple production par Madame [Y], gérante de la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION, du fait que l’ordinateur saisi lui est personnel est en elle-même insuffisante à établir cet état de fait en l’absence de toute facture ou preuve d’achat confirmant ses dires. Le procès-verbal de saisie-vente n’encourt donc aucune nullité partielle de ce fait.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’absence de fondement juridique à cette prétention et en application de l’article 12 du Code de procédure civile, il sera considéré que cette demande est fondée sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. »
En l’espèce, la demanderesse produit une attestation de sa gérante et d’une employée faisant état de plusieurs visites du commissaire de justice dont une pour dresser le procès-verbal de saisie-vente alors que des clients se trouvaient dans le magasin. S’il est incontestable que la procédure de saisie-vente est par elle-même particulièrement attentatoire à la vie privée, la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION a auparavant été destinataire de nombreuses demandes en paiement et si elle a acquitté certaines sommes, elle restait débitrice de sommes conséquentes justifiant le recours à l’exécution forcée. Il n’est par ailleurs pas spécifié le nombre de visites de l’huissier ou attesté les commentaires qu’il aurait pu émettre. Il n’est pas davantage établi de lien entre la démission de Madame [R], employée de la société demanderesse, et la venue de l’huissier, ce départ pouvant être du à la situation financière délicate de l’entreprise.
En l’absence d’abus dans la mise en œuvre des voies d’exécution et de preuve d’un préjudice, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SARL l’ART DE LA CONSTRUCTION ne produit aucun élément justificatif permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation financière et l’opportunité de l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, certaines cotisations salariales demeurent impayées, cet élément, constitutif d’une infraction pénale, n’autorisant pas l’accord de délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L’ART DE LA CONSTRUCTION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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