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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNO
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.S. GROUPE AUTO NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 01 Août 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 février 2024, Monsieur [G] [K] a acquis auprès de la société GROUPE AUTO NORD un véhicule automobile d’occasion de marque FORD FIESTA numéro de série WF0JXXGAJJAY20108 pour un prix de 5 170,00 euros frais de carte grise inclus.
Monsieur [G] [K] est entré en possession du véhicule le 2 mars 2024.
Invoquant des désordres, Monsieur [G] [K] a sollicité l’annulation de la vente suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024.
Le 19 mars 2024, la société [Adresse 4] a établi une fiche de diagnostique.
Une expertise amiable a été organisée dont procès-verbal a été établi le 28 août 2024 par Monsieur [Y] [E] du Cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD OUEST.
Le juge des référé du Tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur [I] [W], expert judiciaire, a rendu son rapport le 22 avril 2025.
Monsieur [G] [K] a, par exploit du 1er août 2025, fait assigner la société GROUPE AUTO NORD devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Monsieur [G] [K], représenté par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— annuler la cession du véhicule FORD FIESTA;
— condamner la société GROUPE AUTO NORD à faire rapatrier le véhicule à ses frais ;
— condamner la société GROUPE AUTO NORD à lui verser les sommes de :
— 5 170,00 euros au titre du prix de cession ;
— 75,00 euros au titre des factures du garage [Adresse 3] ;
— 1 004,25 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société GROUPE AUTO NORD à lui verser les sommes versées au titre des cotisations d’assurance voiture depuis l’assignation jusqu’à l’annulation de la vente ;
— condamner la société GROUPE AUTO NORD à la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société GROUPE AUTO NORD aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [K] invoque à titre principal les dispositions de l’article 1137 du code civil. Il fait valoir à cet effet que les expertises ont mis en évidence une dissimulation des désordres affectant le véhicule. Il explique que la courroie de distribution et le turbo, défectueux, n’avaient pas été changé contrairement aux stipulations du bon de commande et qu’il en résulte un mensonge et des manœuvres dolosives de la part du vendeur justifiant l’annulation de la vente pour dol. Subsidiairement, il se prévaut des dispositions des dispositions de l’article 1641 du code civil faisant valoir que l’expertise a mis en évidence de nombreux désordres, pour un coût de remise en état de 4 430,00 euros, et que le véhicule est hors d’usage compte tenu d’un embrayage « HS ». Monsieur [G] [K] précise qu’il ne lui a jamais été remis ni carte grise ni facture et qu’il n’a jamais pu utiliser le véhicule dont il a constaté la défectuosité des freins et de l’embrayage dès la première utilisation.
La société GROUPE AUTO NORD, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, GROUPE AUTO NORD assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en annulation de la vente pour dol :
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 avril 2025 que le véhicule FORD FIESTA acquis par Monsieur [G] [K] présente, notamment, un grippage des freins arrières, de la moisissure sur les sièges arrières, une moisissure généralisée au niveau des revêtements du sol ainsi que de l’eau dans le feu arrière droit, et un patinage excessif du dispositif d’embrayage avec une consistance anormale de la pédale et de sa garde.
L’expert précise également que ni la courroie de distribution, ni le turbo n’ont été changés. Que l’injecteur n°4 depuis la distribution présente des traces de matage et des résidus de suie, que l’embrayage est hors d’usage, que le turbocompresseur présente du jeu, que le phare avant droit a été recollé, qu’il manque un carter moteur, que le carter huile doit être changé, que le silentbloc sur le support moteur est défectueux, que les freins arrières ne sont pas réglés avec la même course que les freins avant,, qu’il manque le carter de la roue avant gauche et que celui de la roue avant droit est cassé, que le véhicule a connu un défaut de surrégime moteur et enfin, que l’embrayage est hors d’usage.
L’expert conclut que, l’embrayage étant hors service, le véhicule est hors d’usage et qu’il n’est pas conforme à la circulation notamment en termes de sécurité. Il évalue les frais de remise en état à la somme de 4 430,00 euros
Les constatations expertales sont confirmées d’une part, par la fiche de diagnostic du 19 mars 2024 faisant état d’une courroie de distribution à changer, d’un embrayage, d’un support moteur et d’un frein arrière « HS », d’un jeu dans le turbo et d’une humidité dans la voiture, et d’autre part, par le procès-verbal d’examen amiable du 28 août 2024 constatant notamment un jeu important du turbocompresseur, sans trace d’intervention récente, un grippage des freins arrière, la présence généralisée de moisissure et un patinage excessif du dispositif d’embrayage avec une consistance anormale de la pédale d’embrayage et de sa garde.
Par ailleurs, le bon de commande du 28 février 2024 mentionnait que le prix d’achat du véhicule comprenait « DIST, VIDANGE, FILTRE, PNEU, TURBO, CONTROLE TECHNIQUE, NETTOYAGE ».
Ainsi, le véhicule était vendu avec, notamment, une distribution et un turbo compresseur remplacés.
Or, il ressort du rapport d’expertise, conforté par les autres examens du véhicule, que ni la distribution ni le turbocompresseur n’ont été changés, ce que le vendeur ne pouvait ignorer.
Au surplus, le turbocompresseur qui présente du jeu est défectueux et la courroie de distribution nécessite un remplacement ainsi qu’il ressort de la fiche de diagnostic. Le vendeur ne pouvait là encore qu’avoir connaissance de ces désordres compte tenu de sa qualité de professionnel et dès lors qu’il avait spécialement prévu le changement de ces éléments dans le bon de commande.
La société GROUPE AUTO NORD a ainsi sciemment vendu le véhicule sans changer la distribution et le turbocompresseur défectueux tout en mentionnant leur remplacement dans le bon de commande afin de convaincre son acquéreur à la cession.
Le mensonge et les manœuvres de la société GROUPE AUTO NORD, ayant porté ces mentions mensongères sur le bon de commande, sont caractérisés.
Compte tenu du coût que représente un changement de distribution et de turbocompresseur et de l’importance de ces éléments pour la circulation du véhicule, il apparaît que Monsieur [G] [K] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s’il avait eu connaissance de l’absence de leur remplacement.
En conséquence, le dol est établi et l’annulation de la vente du véhicule FORD FIESTA intervenue le 28 février 2024 entre Monsieur [G] [K] et la société GROUPE AUTO NORD sera prononcée.
La demande de Monsieur [G] [K] étant accueilli sur son moyen principal, il n’y a pas lieu d’étudier la demande en résolution pour vices cachés.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
Consécutivement à l’annulation, la société GROUPE AUTO NORD sera condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 5 170,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, comprenant les frais de carte grise.
Inversement, il convient de dire que Monsieur [G] [K] devra restituer le véhicule à la société GROUPE AUTO NORD, laquelle sera tenue de procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais, l’annulation lui étant imputable.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le droit de demander la nullité d’une convention sur le fondement de l’article 1137 du code civil, n’exclut ainsi pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol est une faute civile au sens dudit article, susceptible d’engager la responsabilité du vendeur, s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur
En l’espèce, le mensonge et la manœuvre dolosive de la société GROUPE AUTO NORD constitue une faute.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des éléments produits qu’outre cette faute dolosive, le vendeur a vendu un véhicule automobile affecté de nombreux désordres d’une gravité telle que le véhicule compromet la sécurité des personnes et était hors d’usage dès le stade de la vente, ce que la société GROUPE AUTO NORD, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer et qui constitue également une faute.
Les fautes de la société GROUPE AUTO NORD engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige à réparer les préjudices de Monsieur [G] [K] consécutifs à la vente ou à son annulation.
Monsieur [G] [K] justifie des frais de diagnostic AUTO ROADY à hauteur de75,00 euros et en sera indemnisé.
Par ailleurs, les frais d’assurance ont été engagés en pure perte dès lors que le véhicule n’a jamais pu être utilisé. Il sera accordé à Monsieur [G] [K] la somme de 1 004,25 euros correspondant aux cotisations réglées jusqu’au 5 juillet 2025 outre la somme de 222,20 euros correspondant aux cotisations d’août à novembre 2025, date de l’annulation de la vente, soit un total de 1 226,45 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] [K] est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral résultant des désagréments causés par le fait d’avoir été victime d’une tromperie et de n’avoir jamais pu utiliser le véhicule ainsi acquis. Il sera justement indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts qu’il convient de ramener à la somme de 500,00 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPE AUTO NORD , partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue une somme, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’aide juridictionnelle.
La société GROUPE AUTO NORD, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque FORD FIESTA numéro de série WF0JXXGAJJAY20108 intervenue le 28 février 2024 entre Monsieur [G] [K] et la société GROUPE AUTO NORD ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO NORD à payer à Monsieur [G] [K] les sommes de :
— 5 170,00 euros à titre de restitution du prix de vente (frais de carte grise inclus) ;
— 75,00 euros au titre des frais de diagnostic ;
— 1 226,45 euros au titre des frais d’assurance ;
— 500,00 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que Monsieur [G] [K] devra restituer à la société GROUPE AUTO NORD le véhicule sus-mentionné en le tenant à sa disposition à charge pour la société GROUPE AUTO NORD de procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO NORD à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTO NORD aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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