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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2BW
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[G] [Y], [R] [C]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE au capital de 415 100 500,00 euros inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 702 002 221, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y], [R] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 06 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BILLAUD
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2018, la SA DIAC a consenti à madame [G] [C] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque DACIA modèle NOUVEAU DUSTER d’un prix de 14.581,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 172,96 € à compter du 2 mai 2018. Le véhicule a été livré le 3 avril 2018, la date de restitution étant fixée au 2 mai 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la SA DIAC a mis en demeure madame [G] [C] de s’acquitter des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de la location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, la SA DIAC a informé madame [G] [C] de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de restituer le véhicule.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 signifiée le 8 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné à madame [G] [C] de remettre le véhicule DACIA DUSTER à la société DIAC.
Le 2 juillet 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté, certifiant avoir vainement tenté de procéder à la reprise du véhicule. Il indiquait que le véhicule n’avait pas été localisé, madame [G] [C] rencontrée sur place refusant de le restituer et préférant faire un financement pour rembourser sa dette.
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SA DIAC a fait assigner madame [G] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de:
— 7.078,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87%,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 25 février 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame [G] [C], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location vente n’est qu’un avatar (article L 312-2 du code de la consommation), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC justifie de sa créance en produisant notamment aux débats une offre préalable de location avec promesse de vente, le plan de location, la facture du véhicule, des lettres de mise en demeure avant résiliation, le décompte des loyers, le justificatif de consultation du FICP et un décompte de créance arrêté au 4 novembre 2024.
A défaut de règlement, la contrat de location s’est trouvé résilié huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 24 avril 2021.
La créance de la SA DIAC se décompose de la façon suivante:
— loyers échus impayés: 449,80 euros,
— intérêts de retard: 75,48 euros,
— indemnités sur impayés: 56,22 euros,
— option d’achat TTC: 6.256,25 euros,
— frais de justice: 222,11 euros
Total: 7.059,86 euros.
Madame [G] [C] n’a pas comparu et n’a pas formulé par écrit de contestation du montant de la créance.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité sur impayés s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec l’indemnité de résiliation, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro.
Les frais de justice sont compris dans les dépens.
Madame [G] [C] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6.782,53 euros.
Madame [G] [C], qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [G] [C] à verser à la SA DIAC la somme de 6.782,53 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 7 mars 2018, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE madame [G] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRES
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