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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 avr. 2025, n° 24/06844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06844 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL46
MINUTE n° : 2025/ 58
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant à sa survivance :
— son épouse Madame [E] [V] avec laquelle il était marié sous un régime se séparation de biens
— ses trois enfants nés d’une première union, monsieur [H] [A] et Mesdames [H] [X] et [R].
Il avait établi deux testaments olographes les 7 mai 2009 et 21 janvier 2011 ainsi qu’un testament authentique reçu le [Date décès 2] 2022, rédigé en ces termes :
“ A ma succession, je veux que mes enfants possèdent les 5/18ème de mes biens parqu’au décès de leur mère, si je n’avais pas changé de régime matrimonial, c’est ce qu’ils auraient eu. Outre cela, je veux que soit prélevé 60.000 euros sur le montant de ma quotité disponible en vue d’en verser la moitié à chacune de mes filles.
Je veux que mon épouse se serve sur les meubles de la maison en priorité, le reste à mes héritiers.
Je l’exhérède de ses droits légaux dans ma succession, limitant ses droits à 5/32ème de mes biens et à droit d’usage de notre maison pendant une année après mon décès gratuitement.”
Par acte du 5 septembre 2024, Mesdames [H] [R] et [X] et monsieur [H] [A] ont fait assigner Madame [E] [V] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil le versement d’une somme de :
— 158.476,62 euros au bénéfice de monsieur [H] [A],
— 273.931,62 euros au bénéfice de madame [H] [R],
— 273.931,62 euros au bénéfice de madame [H] [X].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 07 mars 2025 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, les consorts [H] soutiennent la recevabilité de leurs demandes.
Sur le fond et sur la base du projet liquidatif du Notaire, ils font valoir que sont remplies les deux conditions préalables au verserment d’une avance en capital sur ses droits au profit d’un indivisaire, à savoir la disponibilité des fonds et l’étendue des droits des indivisaires dans le partage. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de madame [E] contre laquelle une action en recel successoral a été initiée par assignation au fond délivrée le 23 janvier 2025.
Ils font valoir que les comptes bancaires même joints ont été alimentés par les seuls fonds propres du défunt, madame [E] n’ayant jamais eu d’activité professionnelle. Ils sollicitent le bénéfice d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 28 janvier 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [E] [V] ne s’oppose pas à la demande des consorts [H] sauf à solliciter une avance d’un montant de 147.846 euros. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté. Elle soutient que la demande équivaut à la perception pour les enfants héritiers de leur part successorale, tout en bloquant sa propre part alors même que le testament support de leurs droits n’est pas exampt de critique quant à la régularité des conditions de rédaction par monsieur [H], rédigé le jour de son décès en soins palliatifs.
Elle demande également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 du Code de procédure civile en vigueur dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties. d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de 'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande des concorts [H] qui tend à obtenir une avance en capital sur la succession de leur père n’encourt pas l’irrecevabilité au regard des dispositions visées ci avant.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée est en conséquence rejeté.
Sur la demande principal :
L’article 815-11 du code civil prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir »
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces textes que le président du tribunal judicaire saisi selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire à concurrence des fonds disponibles.
Le président du Tribunal judiciaire, au regard de ces conditions, conserve le pouvoir souverain d’apprécier l’ampleur des fonds disponibles et la mesure des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
Il résulte de la déclaration de succession établie par Me [B] notaire, que l’acte de notoriété a été reçu le 12 janvier 2023 fixant ainsi les droits de chacun comme suit , pour madame [E] [V] une part léguée de 5/32 ème des biens composant la succession et pour chacun des héritiers une part équivalente à un tiers chacun du solde à partager. Par la vente d’un bien immobilier actif de la succession, des liquidités pour un montant de 869.574,63 euros sont actuellement en séquestre entre les mains de l’étude notariale SELARL [L] PIQ & [J] [T]. Il est constant qu’à ce jour, madame [E] [V] n’a engagé aucune action en contestation du testament authentique rédigé devant notaire le [Date décès 2] 2022 , qui fixe ses droits à la succession de son défunt mari et ceux des trois enfants d’une première union.
Dès lors, en l’espèce, au vu du montant total des fonds disponibles, des droits de chacun sur ces fonds et pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l’indivision actuellement en cours, il sera fait droit aux demandes des indivisaires qui ont sollicité une avance mais en limitant le montant attribué, au regard des critères qui viennent d’être précisés pour la somme chacun de 120.000 euros.
Madame [E] [V] n’étant pas héritière réservataire, ses droits sont de nature à être remis en cause, ce qui semble ressortir de l’assignation délivrée devant la juridiction du fond le 23 janvier 2025. Il s’en suit que ne remplissant pas l’une des conditions cumulatives posées à l’article 815-11 du code civil, elle ne peut prétendre à une avance en capital sur l’actif successoral.
Madame [E] [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes et supportera les dépens de l’instance outre le paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la présente action recevable,
ORDONNONS le versement sur les fonds disponibles en l’étude notariale SELARL [L] PIQ & [J] [T], Notaires à [Localité 6], dépendant de la succession de monsieur [H] [P] décédé le [Date décès 2] 2022,
— à hauteur de 120.000 euros à Madame [H] [X],
— à hauteur de 120.000 euros à Madame [H] [R],
— à hauteur de 120.000 euros à Monsieur [H] [A],
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [E] [V] aux dépens,
CONDAMNONS madame [E] [V] à payer à Mesdames [H] [R] et [X] et monsieur [H] [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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