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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [J]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00117
N°Portalis DB26-W-B7J-IJ6P
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [J]
180 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 06/10/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [J], salarié de la société SAINT FRERES AUTOMOBILES, a été victime le 30 novembre 2022 d’un accident de la circulation sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Il a été transporté au centre hospitalier d’Amiens et hospitalisé du 30 novembre 2022 au 7 décembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2022 a constaté : « fracture humérus distale gauche avec délabrement cutané et osseux, fracture diaphyse radiale gauche ».
Suivant lettre du 7 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [J].
Le certificat médical final du 21 mai 2024 a constaté : « limite extension / flexion coude gauche et baisse de la force musculaire du ms gauche ».
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 21 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente de 8 % a été fixé pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture du coude gauche et de l’avant-bras gauche prises en charge chirurgicalement et par rééducation, à type de limitation légère de la flexion / extension du coude gauche, trouble sensitif du nerf cutané latéral de l’avant-bras, légère baisse de force du membre supérieur gauche, chez un droitier ».
Saisie du recours formé par M. [J] afin de contester le taux d’incapacité permanente qui lui avait été attribué, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la caisse en sa séance du 13 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce le rapport du médecin conseil de l’assureur du requérant et des photographies. Ces pièces ainsi qu’une note de la caisse ont été reçues au greffe les 18 et 2 décembre 2025 respectivement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] comparaît en personne et maintient les termes de sa requête initiale.
Il reproche au médecin conseil de la caisse ayant fixé son taux d’incapacité de l’avoir examiné très sommairement, sans recourir à aucune mesure chiffrée ni à des appareils adaptés. Il ajoute que seules ont été prises en compte ses séquelles physiques au niveau du bras, sans considération des cicatrices qu’il présente au visage, ni des souffrances quotidiennes qu’il endure. Il reproche à la CMRA d’avoir procédé à une analyse sur pièces, sans examen clinique ni prise en compte de ses doléances, dont la position debout difficile en raison de la lourdeur du bras, l’impossibilité ou la gêne dans la réalisation de tâches d’hygiène et de la vie quotidienne, l’engourdissement du bras au réveil, le lâchage d’objets et la douleur lors de la conduite au bout de dix minutes.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de M. [J].
La caisse rappelle que la CMRA est composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, et qu’elle statue par principe sur pièces, le recours à un examen clinique n’étant qu’une faculté qui lui est ouverte et qui en l’espèce n’a pas été sollicitée par le requérant. Elle fait valoir le rapport de la CMRA qui a confirmé le taux de 8 %. S’agissant des cicatrices au visage, elle expose que le certificat médical initial ne mentionnait pas de lésion au visage, de sorte que de telles lésions ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation des séquelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’indemnisation de cicatrices au visage n’est envisageable que lorsque celles-ci sont disgracieuse et gênent la mimique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient enfin que les répercussions sur la vie quotidienne ne font pas partie des critères pris en compte aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15.786).
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité en accident du travail précise que « le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la pronosupination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées ».
Le barème précise, s’agissant du coude, que « la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers ».
Ce barème propose les taux d’incapacité moyens suivants, en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du bras non-dominant :
— Mouvements conservés de 70° à 145° : 8 %
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable : 15 %
— Mouvements conservés de 0° à 70° : 22 %.
La pronosupination normale est de 180° et un taux d’incapacité situé entre 8 % et 12 % est préconisé en cas de limitation du côté du bras non-dominant, en fonction de la position et de l’importance, ce taux s’ajoutant aux taux précédents.
Le barème prévoit un taux d’incapacité permanente situé entre 10 % et 20 % en cas de névrites avec algies persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
Le barème préconise la fixation d’un taux d’incapacité permanente situé entre 5 % et 30 % en cas de cicatrice disgracieuse du visage gênant la mimique. Le barème précise que le taux est évalué « selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l’atteinte des orifices naturels ».
Dans le cas de M. [J], il apparaît que la CMRA a pris en compte le rapport du médecin conseil de l’assureur produit par le requérant ainsi que le rapport du médecin conseil de la caisse. Elle a fondé sa décision sur les constatations suivantes :
« Une anesthésie de la face latérale de l’avant-bras gauche (en regard nerf cutané latéral avant-bras) et de paresthésies du pouce gauche,Une limitation des mouvements de la flexion-extension de 10° à 120° du coude non dominant,Une légère diminution de la force de serrage de la main gauche, sans amyotrophie retrouvée ».S’agissant des atteintes nerveuses, la commission note qu’il n’y a pas de documentation attestant de la lésion nerveuse ni description de retentissement fonctionnel et conclut à un taux d’incapacité de 3 %.
S’agissant de la limitation de la mobilité du coude non-dominant, la commission retient que les mouvements sont conservés au-delà des angles favorables et conclut à un taux d’incapacité de 5 %.
La commission conclut de l’ensemble de ces éléments qu’un taux d’incapacité permanente de 8 % est justifié.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport du médecin conseil de son assureur a bien été pris en considération par la CMRA dans ses conclusions. Il n’est d’ailleurs pas retrouvé de contradiction entre les constatations réalisées par le médecin conseil de l’assureur et les conclusions de la CMRA.
Au soutien de sa contestation, le requérant produit un rapport médical du Dr [N] du 22 mai 2024, contemporain de la date de consolidation, qui constate en particulier : « les amplitudes articulaires au niveau du coude sont notées à 0 10 110°. La pronosupination est complète. Le patient rapporte toujours une petite zone de paresthésie et hypoesthésie au niveau de la face dorsolatérale de l’avant-bras et de la base du pouce à gauche qui peuvent être liées à la lésion de rameaux nerveux suite à la couverture cutanée secondaire du traumatisme. Il n’y a pas de déficit sensitivomoteur dans le territoire du médian du nerf ulnaire ou du nerf radial. Les pouls sont perçus. La cicatrice est propre, non inflammatoire, sans écoulement. Le matériel est bien en place, le bilan radiographique, avec une consolidation acquise ».
Il apparaît que ces éléments sont cohérents avec les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la CMRA.
Le requérant produit également des photographies des cicatrices qu’il présente au niveau du visage. Outre qu’aucune lésion au visage n’est mentionnée dans le certificat médical initial, ces cicatrices ne sont pas disgracieuses et il n’est pas établi qu’elles gênent la mimique, de sorte qu’elles ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Ainsi, M. [J] ne produit pas d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions claires et détaillées de la CMRA. Il convient donc de rejeter sa demande de réévaluation du taux d’incapacité.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Décision du 12/01/2026 RG 25/00117
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [L] [J],
Condamne M. [L] [J] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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