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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00402 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWR
N° Minute : 25/00312
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[T] [W], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 31 août 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [L] [I]. Il est fait mention d’un accident survenu le 30 août 2021, dans les circonstances suivantes : « chargement de colis dans les caisses ». Au titre de la nature de l’accident, il est indiqué « douleur épaule en soulevant un colis ».
Le certificat médical initial daté du 3 septembre 2021 indique « douleur et impotence épaule droite suite port de charge lourde » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021.
Ces éléments ont été transmis à la [5], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 septembre 2021.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 12 novembre 2021.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 mars 2022.
Finalement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société lors de sa séance du 25 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal :
de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;par conséquent
de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 14 septembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident en date du 30 août 2021 déclaré par M. [I], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;en tout état de cause
de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont aurait été victime son salarié soutenant d’une part, que son salarié s’est rendu chez son médecin 4 jours après les faits et d’autre part, que ce ne sont pas moins de 81 jours d’arrêt de travail qui lui ont été prescrits. Elle ajoute que M. [I] aurait été victime d’un accident le 31 août 2021 à 17h et que ce dernier a achevé sa journée de travail. Elle rappelle par ailleurs que du 31 août 2021 au 3 septembre 2021, son salarié a continué à travailler et ce sans faire état de la moindre difficulté. La société souligne son étonnement face à la longueur des arrêts et l’absence de consultation pendant 4 jours. Elle soutient que le certificat médical a été établi sur les seules affirmations de M. [I] et fait valoir qu’aucun témoin ne corrobore les propos de son salarié.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
de dire la société mal fondée ;de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.La caisse quant à elle expose que la société n’a émis aucune réserve. Elle affirme que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Auteur inMotivation modifiée
Il convient de rappeler en premier lieu que l’absence de réserve ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la société.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le certificat médical initial n’a pas été établi le jour de l’accident, mais quatre jours plus tard et d’autre part, puisque M. [I] a continué a travaillé pendant les quatre jours suivant ledit accident.
De plus, aucun témoignage ne permet de corroborer les propos de M. [I].
Il résulte de ce qui précède que la caisse ne démontre pas qu’un événement soudain et brusque serait arrivé et qu’il appartenait à cette dernière, au vu des éléments du dossier, de diligenter une enquête.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 30 août 2021 n’est pas rapportée par la caisse.
Il conviendra donc de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de la [5] de prendre en charge l’accident survenu le 30 août 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [8], la décision du 14 septembre 2021 de la [5] de prise en charge en charge de l’accident de M. [L] [I] déclaré le 31 août 2021 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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