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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 avr. 2025, n° 24/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52TI
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHD – PHD BATIMENT – PHD DECO GEOFFROY BARTHALON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien GOGUET, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52TI
Aux termes d’une requête reçue le 16 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a fait convoquer la SAS P.H.D. (PHD BATIMENT DECO) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3000 € en principal.
-2000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
— Possiblement 1000 € (expertise technique).
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [I] a revendiqué la condamnation de la SAS P.H.D. à lui payer les sommes suivantes :
-3000 € à titre de reprise des désordres liés à la mauvaise exécution des travaux.
-2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société P.H.D. a souhaité voir :
— constater que les demandes excèdent le seuil de 5000 € et le manque de l’obligation de les motiver en fait et en droit,
— en conséquence, prononcer la nullité de la requête introductive d’instance,
— constater que les demandes ont été ramenées à 5000 € par conclusions,
— constater le manque à l’obligation d’une tentative de conciliation et ainsi juger civile celui-ci irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire débouter Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement : condamner Monsieur [C] [I] à une amende civile et au paiement des sommes suivantes :
-6977,79 € TTC en principal en paiement d’une facture du 30 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2024
-500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et
R 211-3-8 ou un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [C] [I] qui a méconnu le préliminaire obligatoire de tentative de conciliation a rendu l’ensemble de sa demande irrecevable.
Les demandes reconventionnelles ne peuvent qu’être, dès lors, que rejetées.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que revendiqué par la société P.H.D..
Conformément article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [C] [I].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ ensemble des demandes présentées par Monsieur [C] [I] .
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, Le juge,
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