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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE3K et 25/00257
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [S] [K]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
Profession : Sans profession
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
30 janvier 2025
à
19:21
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur X se disant [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [W] [Z], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2025 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que X se disant [S] [K] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 1], le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [B] [O], qui avait délégation pour signer cette décision selon arrêté portant délégation de signature en date du 17 octobre 2024 ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité, notamment l’attestation d’hébergement produit au cours de l’audience de ce jour ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que X se disant [S] [K] a déclaré, lors de son audition du 6 octobre 2024, être célibataire, sans enfant, sans emploi, être entré en France en 2014 et se savoir en situation irrégulière ; que s’il fait état lors de l’audience de ce jour d’un enfant, il admet ne pas l’avoir reconnu et dit vouloir le faire ;
Qu’il a été dans l’impossibilité de justifier d’une adresse effective et stable, se disant sans domicile fixe ; que l’attestation d’hébergement produit à l’audience de ce jour est datée du 23 décembre 2024, mais il n’est pas établi qu’elle ait été communiquée au Préfet ;
Qu’en l’absence de tous documents d’identité, son identité n’est pas établie de manière certaine, lui-même ayant déjà déclaré plusieurs identités ;
Que le fait qu’il aurait fait l’objet d’une assignation à résidence en 2021 n’est pas suffisant pour établir qu’il dispose en janvier 2025 de garanties de représentation ;
Que de même, le simple fait qu’il déclare être prêt à se soumettre à la mesure d’éloignement n’est pas suffisant alors qu’il se maintient sur le territoire français depuis de nombreuses années de manière irrégulière ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que X se disant [S] [K] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard la menace à l’ordre public
Attendu que X se disant [S] [K] reproche à l’arrêté attaqué d’être fondé sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public alors que le Préfet se contente d’énoncer des faits pour lesquels il n’a pas été poursuivi et qu’il a purgé sa peine pour les seuls pour lesquels il a été condamné ;
Que toutefois, force est de constater que la décision de placement en rétention n’est pas exclusivement fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, de sorte que quand bien même le Préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point, la décision ne pourrait encourir la nullité ;
Que comme cela a été démontré précédemment, le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de garanties de représentation de X se disant [S] [K] ;
Que dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier si X se disant [S] [K] représente ou non à ce jour une menace pour l’ordre public, il convient de rejeter le moyen, qui est inopérant ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [S] [K], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 8 octobre 2024 ; qu’interrogé lors de l’audience, il dit ne pas avoir formé de recours contre cette décision ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [S] [K] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 ; que les autorités consulaires algériennes ont répondu le 21 janvier 2025 que l’identification était en cours auprès des autorités centrales ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 25 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [S] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Que s’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 octobre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, la non-exécution de cette mesure ne peut pas lui être reproché dans la mesure où il est établi qu’il a été incarcéré du 8 octobre 2024 au 30 janvier 2025 ;
Que toutefois, il a déjà fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement qu’il n’a pas exécutée (obligation de quitter le territoire en date du 15 septembre 2020, notifiée le même jour) ; que s’il dit avoir été assigné à résidence en 2021 et avoir respecté cette assignation, y compris une obligation de pointage quotidienne, force est de constater qu’il se maintient sur le territoire français depuis lors, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il a respecté cette assignation, dont l’objectif est de permettre aux individus de quitter volontairement le territoire français ;
Qu’il est connu sous plusieurs identités et notamment sous plusieurs nationalités ; qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; que lors de l’audience, il explique n’avoir aucun document d’identité en raison de son lieu de naissance, et précise avoir toujours donné la même identité mais que celle-ci n’a pas toujours été retranscrite correctement ; que toutefois, force est de constater qu’il n’a pas non toujours déclaré la même date de naissance ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; qu’il se déclarait sans domicile fixe lors de l’enquête les 7 et 8 octobre 2024 ; Que lors de l’audience, il justifie être hébergé chez [G] [D], sa compagne, qui est présente dans la salle ;
Que toutefois, en l’absence de passeport en cours de validité qui aurait été remis aux services de police, il ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience être d’accord pour quitter le territoire national ; que toutefois, il ne justifie pas des moyens matériels pour ce faire, notamment d’un passeport ; qu’en outre, il se maintient en France depuis 2014, sans faire de démarches pour régulariser sa situation ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que X se disant [S] [K] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE3K et 25/00257 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE3K ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur X se disant [S] [K] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur X se disant [S] [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
à compter du
3 février 2025
inclus
jusqu’au
28 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à 14h23.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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