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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 15 avr. 2026, n° 25/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02665 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67SK
ED
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEURS
[Q] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
[X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2025 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [Q] [T] épouse [I] et [X] [I], lesquels, estimant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et à leur droit à l’image dans l’édition n°1839 de l’hebdomadaire en date du 31 janvier 2025, demandent au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
— De condamner la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici n°1839, à payer à :
[Q] [T] épouse [I] :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
* 2.000 euros au titre de la publication hors contexte de deux photographies destinées à illustrer un article fautif ;
[X] [I] :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
* 2.000 euros au titre de la publication hors contexte de deux photographies destinées à illustrer un article fautif ;
— D’ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication en première page de couverture de l’hebdomadaire Voici qui paraîtra huit jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, d’un communiqué judiciaire dans les termes précisés au dispositif de l’assignation ;
— De dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
— De condamner la société PRISMA MEDIA à payer aux requérants la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens ;
— De faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 par lesquelles ils portent leurs demandes indemnitaires :
— à la somme de 20.000 euros chacun s’agissant de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image,
— à la somme de 5.000 euros chacun s’agissant de l’atteinte au droit à l’image résultant de la publication de deux photographies hors contexte,
et maintiennent pour le surplus les demandes de leur assignation ;
Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 1er août 2025, laquelle demande au tribunal :
— De débouter [Q] [T] épouse [I] et [X] [I] de leurs demandes, comme excessives et non justifiées ;
— De ne leur allouer d’autre réparation que de principe ;
— De les débouter de leur demande de publication judiciaire ;
— De les condamner aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 ;
A l’audience du 4 février 2026, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication litigieuse et son contexte
[X] [I] est un humoriste français. [Q] [T] épouse [I] est experte en communication (pièce n°10 en défense).
Dans son numéro 1839 daté du 31 janvier 2025, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, a consacré un article de quatre pages à [X] [I] et [Q] [T] épouse [I], annoncé sur la quasi-intégralité de la page de couverture par une photographie. Elle représente [X] [I] marchant dans la rue en tenue de ville, photo sur laquelle sont apposés les termes " [X] [I]. Sa femme l’a quitté ! Lassée de ses sautes d’humeur et de ses soirées trop festives, sa compagne a mis fin à leurs 13 ans d’amour… « . La photographie est surmontée d’une photographie en médaillon des deux demandeurs assis côte à côte dans ce qui semble être une tribune, et qui est légendée comme suit : » Quatre ans après la naissance de leur fille, ça ne rigole plus « . Un macaron jaune indique qu’il s’agit d’un » SCOOP VOICI ".
La publication querellée est ensuite développée dans les pages 12 à 15 du magazine, sous le titre " [X] [I] avec sa femme, ça ne rigole plus ! « et le sous-titre » Fatiguée par les humeurs et les excès de l’humoriste, [Q] a fini par craquer : son couple est à deux doigts du divorce. « . Un paragraphe introductif annonce : » Rien ne va plus… Alors que [X] [I], 57 ans, semblait parfaitement heureux avec [Q] [T], 49 ans, le voilà en pleine séparation. Depuis avril, déjà, leur entourage avait noté que son épouse – qui gère sa communication – ne postait plus de photos de lui sur Instagram. Les doutes se sont renforcés en novembre, puisqu’elle n’a même pas assisté à la première de l’humoriste au [Etablissement 1] ".
Sous la phrase « Depuis quelques mois, ils vivent » une crise atomique « » mise en exergue en intertitre, l’article poursuit en évoquant une éventuelle séparation de [X] [I] et de [Q] [T] en ces termes : " De l’eau dans le gaz ? Pire que ça. « Une crise atomique », nous murmure un proche du couple. Même si aucune demande de divorce n’a encore été déposée, c’est un fait : depuis quelques mois, [Q] vit dans sa maison de [Localité 1], près de [Localité 3], avec leur petite [G], 4 ans et demi, tandis que [X] s’est installé à [Localité 4], à l’hôtel, ayant vendu il y a deux ans son appartement du [Localité 5]. Chacun chez soi et une tournée (voir encadré p.13) qui tombe à pic pour l’humoriste, au moment où la situation semble inextricable. "
L’article cite ensuite sa source, selon laquelle " Cela a souvent été houleux entre eux. [X] est colérique et capricieux, il veut être libre de faire ce qu’il veut. Il n’aime pas être contraint… « , ainsi que le goût de l’intéressé pour » les soirées à rallonge, où l’on mange et boit à volonté jusqu’à pas d’heure ", s’appuyant sur des déclarations passées de [X] [I], avant d’ajouter selon un proche, " dès qu’il est alcoolisé, il est désagréable avec [Q] ".
L’article revient sur les premières années du couple, durant lesquelles l’intéressée « a fait le dos rond, croyant sans doute pouvoir dompter le lion » puis sur les circonstances de leur mariage, et la naissance de leur enfant « sur le tard » pour [X] [I], en mentionnant qu’il avait toujours refusé d’avoir des enfants avec ses précédentes compagnes. L’article insiste sur le fait qu’il s’agirait d’ « une prouesse » ainsi qu’un « grand bonheur pour l’humoriste », ce dernier étant « un véritable papa gâteau » (« Rien que d’en parler je suis gaga »).
Sous la phrase " Colérique, [X] refuse de mettre de l’eau dans son vin « mise en exergue en intertitre, l’article poursuit en soulignant qu' » on ne change pas un homme « et mentionne que la situation entre les demandeurs serait devenue » intenable « . L’hebdomadaire rapporte les paroles d’une » amie " de [Q] [T], selon lesquelles " [Q] n’en pouvait plus de ses humeurs, elle a décidé d’arrêter les frais « , avant d’évoquer ses nombreuses occupations dont » ses responsabilités d’administratrice de l’association France Alzheimer Rhône qu’elle assure depuis huit ans ".
L’article conclut en indiquant que « c’est donc en célibataire que l’imitateur, fraîchement décoré de la Légion d’honneur, s’est rendu au Dîner des grands chefs, visiblement pas décidé à mettre de l’eau dans son vin ». L’article s’achève par une citation de l’intéressé afin d’illustrer son état d’esprit : " Si je faisais attention à tout ce que je dis, ça ne ferait pas trente-cinq ans que je suis là. Il faut être soi, et puis qui m’aime me suive ! ".
En page 13, un encadré intitulé « Une tournée qui tombe bien » mentionne le nouveau spectacle du demandeur, " [X] [I] se met à table ! ".
Sur la page 15, un encadré placé à droite à côté du corps de l’article, évoque « Toutes les femmes » de la vie de [X] [I], développant en quelques lignes sa relation avec sa « marraine artistique », puis avec ses trois compagnes successives [M] [V], [H] [E] et [R] [F], chacun des paragraphes étant illustré d’une photographie de [X] [I] et de la femme dont il est question.
L’article querellé est illustré en pages intérieures de quatre photographies représentant les demandeurs.
Les pages 12 et 13 comprennent une photographie occupant les trois quarts de la double-page. Elle représente [X] [I] et [Q] [T], de face, marchant côte à côte dans la rue en tenues de ville. [X] [I] porte des lunettes de soleil et a les sourcils froncés. [Q] [T] semble quant à elle porter une cigarette électronique à sa bouche. Le cliché est légendé de la manière suivante : " Avant, [X] avait le look d’un parrain corse. Pas de bol pour [Q], maintenant, il en a aussi le caractère… « . Un macaron jaune » SCOOP VOICI " est apposé sur la photographie.
Les pages 14 et 15 comprennent trois photographies. La première, présente sur les deux pages, représente [X] [I], en tenue de ville et marchant dans la rue sous la pluie, sans imperméable et porteur d’un costume dont la veste est déboutonnée. Le demandeur, affichant un air soucieux, a le regard posé sur un élément hors champ. Un sous-titre énonce : « Avec les années, le comique est devenu de plus en plus compliqué ». Le cliché est légendé comme suit : " Avec les femmes, [X] n’aime pas faire d’efforts. Avec les abdos non plus ". La seconde photographie, plus petite, représente les demandeurs, souriants, posant avec [N] [U]. Le cliché est légendé de la manière suivante : " Les belles années avec [X] ? Oui, ça remonte à une époque où [N] était encore vivant… « . La photographie est datée de 2013. La troisième photographie, également plus petite, est identique à celle figurant en couverture du magazine et représente les demandeurs de face, assis côte à côte, lors de ce qui semble être une manifestation officielle. Les demandeurs y apparaissent concentrés et ne sourient pas. Le cliché est légendé ainsi : » [I] ? Il est moins drôle en vrai qu’à la radio… " et est daté de 2024.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée
Les demandeurs soutiennent que, par cet article, la défenderesse a révélé leur séparation, ce qui caractérise selon eux une atteinte à leur vie privée.
La défenderesse estime que si l’atteinte est constituée, le préjudice qui en résulte a été largement surévalué par les demandeurs.
Il sera rappelé que les limites de la protection énoncée par l’article 9 du code civil, lorsqu’elle s’applique au profit d’une personne que sa naissance ou la profession qu’elle a choisi d’exercer expose à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen éloigné des médias par son mode de vie.
*
En l’espèce, l’article consacre l’essentiel de son propos à la séparation du couple de [X] [I] et [Q] [T]. Le sujet de l’article relève manifestement de l’intimité des demandeurs comme se rattachant à leur vie sentimentale, que le fait soit réel ou supposé.
L’indication de la ville dans laquelle [Q] [T] réside (" maison de [Localité 1], près de [Localité 3] « ) constitue également une information relevant de la sphère de la vie privée de cette dernière. Il en va de même pour les révélations faites par le » proche " du couple en vertu desquelles [X] [I] serait " désagréable avec [Q] " lorsqu’il est alcoolisé.
La circonstance qu’il soit fait usage de manière formelle des précautions oratoires consistant à évoquer des « doutes » concernant la séparation des demandeurs ou encore une situation qui « semble » inextricable, ne permet pas de mettre à distance l’information délivrée et de minimiser la portée du propos, lequel n’en alimente pas moins lesdits « doutes », les sources à l’origine de tels doutes donnant en réalité de la consistance à l’information, et amenant le lecteur à croire en l’existence de la séparation des demandeurs mettant à mal leur vie privée nonobstant le détour rhétorique employé.
La société défenderesse n’établit pas en quoi les propos de l’article, évoquant largement la vie conjugale des demandeurs, sont de nature à apporter un élément d’information d’intérêt général qui justifierait que le droit à l’intimité de la vie privée de chacun des demandeurs soit évincé.
La défenderesse ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que la séparation du couple était notoirement connue du public lors de la publication du numéro 1839 de l’hebdomadaire Voici, celle-ci n’étant alors pas avérée.
L’atteinte à l’intimité de la vie privée de [X] [I] et [Q] [T], en raison de la publication de l’article poursuivi publié le 31 janvier 2025 par l’hebdomadaire Voici, est ainsi caractérisée.
Sur l’atteinte au droit à l’image
L’atteinte à la vie privée de chacun des demandeurs est prolongée par l’utilisation de photographies les représentant dans diverses circonstances, qui viennent accréditer les propos tenus dans l’article, notamment en présentant [X] [I] et [Q] [T] ensemble, en jouant sur le contraste entre leurs visages souriants lorsqu’ils entouraient [N] [U] en 2013, et les deux photographies plus récentes les représentant côte à côte, le visage fermé et peu souriant. Deux d’entre elles, probablement captées au téléobjectif, ont été prises à l’insu de [X] [I] et le représentent marchant seul dans la rue sous la pluie.
[X] [I] est encore représenté sur les quatre photographies illustrant l’encadré de la page 15 dédié à ses précédentes relations sentimentales avec des personnalités connues dans le monde du spectacle.
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [X] [I], ni par [Q] [T] pour voir les photographies les représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu, fût-il public, ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir leur accord pour pouvoir les capter et les utiliser comme elle l’a fait.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [X] [I] et [Q] [T] sans leur autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à leur vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à leur droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois aux demandeurs de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, [X] [I] et [Q] [T] se prévalent des attestations qu’ils produisent afin d’établir la nature et l’ampleur du retentissement de la publication querellée sur leur quotidien, ainsi que leur douleur morale.
La société défenderesse fait valoir que [X] [I] n’apporte aucun élément concret et pertinent à l’appui de ses demandes afin de permettre l’évaluation de son préjudice. Elle soutient par ailleurs que les attestations fournies par la demanderesse ne concernent pas [X] [I], celles-ci insistant tout spécialement sur les conséquences qu’aurait eu l’article sur [Q] [T]. Selon la défenderesse, la carrière de [X] [I] n’aurait jamais souffert du fait qu’il se soit su qu’il s’était plusieurs fois séparé. En ce qui concerne [Q] [T], la défenderesse estime que les attestations que la demanderesse fournit n’emportent pas la conviction, celles-ci étant peu précises et circonstanciées. Enfin, elle expose que le choc dont [Q] [T] fait mention suite à la parution de l’article semble n’avoir été que de courte durée, les demandeurs apparaissant ensuite ensemble à une manifestation publique.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées. La circonstance que l’article soit pour partie illustrée de deux photographies antérieures d’un an et de plus de dix ans à l’article n’est pas de nature à établir le caractère dissociable des atteintes à la vie privée et au droit à l’image, dès lors qu’elles sont utilisées afin d’illustrer la situation de couple des intéressés.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [X] [I] et de [Q] [T] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que ceux-ci subissent l’exposition au public d’éléments abordant leur couple et leur vie sentimentale et parentale, dans un article annoncé en page de couverture sous une promesse d’exclusivité matérialisée par le macaron « SCOOP VOICI », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
Il sera également relevé que l’article est centré sur un évènement douloureux de la vie du couple, à savoir sa séparation.
Les demandeurs produisent quatre attestations établies le 4 avril 2025 par [P] [L], cousine de [Q] [T] (pièce n°2 en demande), le 7 avril 2025 par [J] [Z] épouse [D], amie de [Q] [T] (pièce n°3 en demande), le 7 avril 2025 par [A] [Y], collaborateur de [X] [I] et de [Q] [T] (pièce n°4 en demande), et le 23 avril 2025 par [O] [W], employée des demandeurs (pièce n°5 en demande). Trois d’entre elles (pièces n°2, 3 et 5) concernent uniquement [Q] [T] et indiquent qu’elle a été « bouleversée (et) dévastée » par la publication de l’article, qui a selon eux généré chez elle une importante angoisse de subir un « home-jacking » ou encore une « agression à son domicile » ainsi que la crainte que leur fille [G] soit affectée par les révélations de l’article.
[P] [L], cousine de l’intéressée, mentionne en outre que la première réaction de [Q] [T] a été de refuser de sortir de chez elle, et que des douleurs physiques dans son dos et le zona dont elle souffrait préalablement, alors sous contrôle, sont réapparues. Elle ajoute que l’intéressée « vit maintenant dans la suspicion, dans l’angoisse et le stress, dans la crainte de l’autre » (pièce n°2 en demande).
[A] [Y], qui se présente comme collaborateur de [X] [I] et [Q] [T] au sein de la société ELGE PRODUCTIONS, fait quant à lui état de " la tristesse et (…) l’accablement dont ils ont été victimes tous les deux dans les semaines qui ont suivi " la parution de l’article litigieux, ainsi que des conséquences sur leurs activités professionnelles, sans toutefois les détailler (pièce n°4 en demande).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandeurs, et singulièrement [Q] [T], sont décrits par l’un des témoins (pièce n°3 en demande) comme ayant toujours fait preuve de discrétion sur leur relation sentimentale et leur vie privée.
Enfin, il sera relevé que les termes de l’article sont peu flatteurs pour [X] [I], en ce qu’ils lui attribuent la responsabilité de la séparation par la description de sa personnalité irascible et de ses débordements lors de ses consommations excessives d’alcool, et en ce que l’une des photographies le montrant seul dans la rue est accompagnée d’un commentaire qui se veut ironique sur son embonpoint.
Il sera également relevé que le nombre de photographies représentant [X] [I], notamment afin d’illustrer sa supposée solitude, est plus important que celui des photographies représentant [Q] [T].
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera relevé en premier lieu que [X] [I] ne produit pas d’attestation décrivant, de façon individualisée, la douleur morale dont il se prévaut du fait de la parution de l’article.
Il sera notamment relevé que les photographies, réserve faite du commentaire ci-avant évoqué, ne présentent pas de caractère dénigrant ou dégradant.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, le fait que les demandeurs aient fait l’objet, le 27 mars 2025, d’un article de Purepeople mentionnant qu’ils seraient restés très complices après leur séparation, pour s’être affichés ensemble lors du festival " C’est l’printemps à [Localité 6] " ayant eu lieu du 21 au 25 mars 2025, organisé par [X] [I] (pièce n°10 de la défenderesse), n’est pas de nature à minorer l’importance du préjudice subi par l’annonce de leur séparation le 31 janvier précédent, la question de l’existence de bonnes relations entre eux étant distincte de celle du choix de communiquer ou non sur leur séparation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’allouer :
— à [X] [I], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la publication du numéro 1839 du magazine Voici le 31 janvier 2025 la somme de 4.000 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son image ;
— à [Q] [T], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la publication du numéro 1839 du magazine Voici le 31 janvier 2025 la somme de 5.000 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image.
Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code étant accordé au conseil des demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [I] et [B] [T] les frais exposés par eux au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [X] [I] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1839 du magazine Voici en date du 31 janvier 2025 ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [Q] [T] la somme de cinq mille euros (5.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1839 du magazine Voici en date du 31 janvier 2025 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens ;
Accorde à Maître Jean ENNOCHI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [X] [I] et [Q] [T] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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