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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
70C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6AP
AFFAIRE : [I] [O] née [Z], [F] [O] C/ [E] [C], [S] [G] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [I] [O] née [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [O] demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [S] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Mes Ruchaud Vreken
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [I] [O] et [F] [O], sa fille, sont propriétaires des parcelles de terrain cadastrées section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 2], à la suite du décès de Monsieur [W] [O].
La parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 4], vendue par Monsieur [O] aux consorts [R] en 2004, appartient actuellement à Monsieur [E] [Q] et à Madame [S] [Q].
Apparemment, depuis quelques années, les consorts [Q] ont occupé une partie des parcelles appartenant aux consorts [O], en installant des places de parking pour y stationner les véhicules de son entreprise, en condamnant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1] et en entreposant des gravats et autres déchets végétaux.
Pour faire constater ces faits d’occupation de leurs parcelles, les consorts [O] ont fait appel au commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 16 mai 2024.
Ce constat a été dénoncé par le commissaire de justice aux époux [Q] le 24 juin 2024, en leur faisant sommation de retirer sous 8 jours toutes les installations présentes sur la propriété des consorts [O] et de remettre la parcelle dans son état initial.
En réponse, les consorts [Q] ont adressé une demande de médiation, qui n’a pas eu lieu.
C’est dans ces conditions que Mesdames [I] [O] et [F] [O] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Q], aux fins de :
Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des parcelles section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] occupées illicitement, le cas échéant avec le concours de la force publique ;Condamner les défendeurs à procéder sans délai, à l’enlèvement de tous véhicules, matériel, gravats, déchets végétaux entreposés sur les parcelles section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont l’huissier a constaté la présence sur les lieux et à les remettre dans leur état initial, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 février 2026.
Les demanderesses ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Elles ont fait valoir que les époux [Q] occupent de manière illicite leurs parcelles et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse concernant leur demande. Elles ont soutenu que les défendeurs profiteraient du fait qu’elles ne résident pas sur place et qu’il n’y a pas d’écrit pour prouver leurs allégations. Enfin, elles ont précisé qu’une conciliation à ce stade serait purement dilatoire.
Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Q] ont comparu et sollicité :
A titre principal :
En cas d’accord de Mesdames [O], ordonner une conciliation ;En cas de refus de Mesdames [O], enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ;
A titre subsidiaire :
Débouter les demanderesses de toutes demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement les demanderesses à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Les époux [Q] ont soutenu avoir conclu un accord oral avec Monsieur [O] qui, en contrepartie de l’entretien de son terrain par eux, leur donnait droit d’en bénéficier. Ils ont expliqué qu’au départ, ils auraient entretenu eux-mêmes le terrain, puis auraient ensuite eu recours à des prestataires extérieurs. Ils ont précisé s’être manifesté auprès de Madame [O] pour continuer l’accord passé avec le défunt Monsieur [O] et qu’en absence d’opposition, ils ont continué à l’exécuter.
Ils ont proposé aux demanderesses de trouver une solution amiable par le biais d’une conciliation, sans avoir une réponse à leur demande. Ils ont fait valoir qu’aucune urgence, aucun dommage imminent ou de trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et qu’il existerait une contestation sérieuse à la demande dans les conditions qu’une usucapion de bonne foi peut leur être opposée.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les consorts [O] justifient de la propriété des parcelles concernées, ce qui n’est pas contesté. Ils soulignent par la production de différentes pièces, notamment les procès-verbaux de constat du commissaire de justice en dates du 16 mai 2024 et 25 juillet 2025, que leurs parcelles font l’objet d’ingérences de la part des propriétaires voisins, les consorts [Q], consistant en présence des voitures garées sur leur terrain, de déchets végétaux, gravats et d’autres matériaux.
Malgré la délivrance de cette sommation, les consorts [Q] sont restés sur place sans disposer d’un titre validé par les demanderesses, propriétaires des lieux, ni preuve d’un quelconque accord écrit antérieur, comme il leur incombe.
A titre principal, il convient de constater que les démarches antérieures en vue d’effectuer une médiation n’ont pas été suivies d’effet. Il revenait sans doute aux époux [Q] en premier lieu de mettre en place cette tentative de conciliation depuis 2024, ce qu’ils n’ont jamais réalisé. Au stade de la saisine du juge des référés, et vu le contexte, il y a donc désormais lieu de statuer sur la demande d’expulsion formulée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’ils occupent sans droit ni titre le terrain des requérants, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. De fait, le seul fait qu’ils invoquent cet accord verbal passé avec le défunt Monsieur [O] et avancent l’ancienneté de la situation comme arguments en faveur de l’usucapion ne suffit pas à distinguer une quelconque situation de droit qui conduirait la régularité de l’occupation. De fait, d’une part la durée de trente ans attendue n’est pas atteinte depuis l’accord dont ils se prévalent, d’autre part, et surtout, ils indiquent eux-mêmes qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur la propriété des parcelles, qui appartenaient à Monsieur [O].
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il existerait une contestation sérieuse à la demande d’expulsion.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes et ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre des lieux et de procéder à l’enlèvement, par leurs soins, de tous les véhicules, matériel, gravats, déchets végétaux entreposés sur les parcelles des demanderesses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois après la signification de l’ordonnance.
Enfin, les dépens seront mis à la charge des défendeurs et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera reçue à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [Q] et de Madame [S] [Q] ou de tout occupant de leur chef des parcelles section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Q] à procéder à l’enlèvement de tous les véhicules, matériel, gravats, déchets végétaux, entreposés sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 2] et à les remettre dans leur état initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 3 mois ;
DISONS que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Q], solidairement, à verser à Mesdames [I] [O] et [F] [O], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] et Madame [S] [Q], solidairement, aux entiers dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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