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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
54C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7UR
AFFAIRE : S.A.R.L. [K] [J] & ASSOCIES C/ Société HPL BASTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] [J] & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 448 036 186, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société HPL BASTILLE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 831 353 974, dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Me Chalopin
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL BASTILLE a sollicité l’EURL [K] [J] pour la réalisation du lot n°25 ELECTRICITE dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 40 maisons individuelles édifiées sur un terrain à [Localité 3].
Le 16 novembre 2021, la société [K] [J] & ASSOCIES a émis un devis pour un montant net de 275.760 euros TTC, soit 229.800 HT.
Le 04 février 2022, la SCCV HPL BASTILLE et l’EURL [K] [J] & ASSOCIES ont signé un marché de travaux concernant ce lot n°25, pour le montant de 275.775,14€ TTC.
Le chantier ayant été divisé en 4 îlots A B C et D, plusieurs factures ont été émises entre le 17/11/2022 et le 23/10/2024, puis un décompte général définitif a été émis le 23/10/2024 par la société [K] [J] & ASSOCIES confirmant la somme globale de marché et mentionnant des règlements effectués par la SCCV HPL BASTILLE à hauteur de 252.782,89 € TCC. In fine, l’EURL [K] [J] & ASSOCIES a réclamé un total restant dû de 22.977,11€.
Malgré plusieurs relances, la somme sollicitée n’a pas été versée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, l’EURL [K] [J] & ASSOCIES a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SCCV HPL BASTILLE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 22.977,11 € TTC à valoir sur la somme définitive du décompte général définitif, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
L’EURL [K] [J] & ASSOCIES a comparu et a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que le chantier était terminé, soutenant que les réceptions se seraient bien passées avec quelques réserves, levées depuis selon procès-verbal du 22 octobre 2024. Elle a conclu que sa demande en paiement n’était donc pas sérieusement contestable.
La SCCV HPL BASTILLE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est suffisamment établi que le montant global des travaux pour le lot n°25 confié à l’EURL [K] [J] & ASSOCIES a été accepté par la SCCV HPL BASTILLE. La demanderesse justifie de la fin du chantier et produit un décompte final conforme à ce montant initial. De fait, le compte-rendu n°49 du 24 octobre 2024 témoigne d’un raccordement et d’une mise en service électrique pour l’ensemble des ilots, sans mention d’aucun difficulté concernant le lot n°25 (pages 20 et 21).
Par ailleurs, le rapport de réserves (24) est antérieur à ce compte-rendu. Il mentionne également une levée de l’ensemble des réserves effectuée le 22/10/2024. Si ce document est signé unilatéralement par la demanderesse, il semble donc néanmoins confirmé par la chronologie.
Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse au paiement d’une provision à hauteur des sommes sollicitées, ce y compris concernant les 5% garantissant la bonne levée des réserves restantes. La SCCV HPL BASTILLE sera donc condamnée à verser la somme de 22.977,11€ à titre de provision à valoir sur le décompte général définitif, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La SCCV HPL BASTILLE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte-tenu de la nature, il apparaît également équitable de prononcer une condamnation de la SCCV HPL BASTILLE à payer à l’EURL [K] [J] & ASSOCIES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.C.C.V HPL BASTILLE à verser à l’EURL [K] [J] & ASSOCIES la somme de 22.977,11 € à titre de provision à valoir sur le décompte général définitif, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la S.C.C.V HPL BASTILLE aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.C.C.V HPL BASTILLE à verser à l’EURL [K] [J] & ASSOCIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, greffière.
Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO
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