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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/03094 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4CT
NAC : 72A
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 05 novembre 2016, la Caisse d’épargne Bretagne pays de la Loire (ci-après CEBPL) a consenti à Mme [L] [B] les prêts suivants :
— un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 51 637,15 euros au taux fixe de 0,73 %, remboursable en 132 mensualités.
— un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PAL d’un montant de 46 429,22 euros au taux fixe de 1,28 %, remboursable en 237 mensualités.
La Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après CEGC) s’est portée caution des prêts souscrits par Mme [B] à l’égard de la CEBPL.
Par courriers recommandés du 09 octobre 2024, la banque a mis en demeure Mme [B] de régulariser des échéances impayées au titre des deux prêts.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts par courriers recommandés du 02 décembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 63 645,53 euros le 28 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, la CEGC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de :
— condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 63 645,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associés [I] ;
— rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [L] [B].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 février 2026.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 28 mars 2025, la somme de 63 645,53 euros.
En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun de l’article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, soit, en l’espèce, le 28 mars 2025.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 63 645,53 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du règlement quittancé.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [L] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de soixante-trois mille six cent quarante-cinq euros et cinquante-trois centimes (63 645,53 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE madame [L] [B] aux dépens ;
AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associés [I], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de mille-cinq-cents euros (1500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA Compagnie européenne de garanties et caution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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