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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 15 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3UL
AFFAIRE : [I] [A] C/ [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en sa personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant et ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 mars 2025, madame [A] [I], domiciliée [Adresse 4] à Le Perrier (Vendée), a saisi le tribunal judiciaire aux fins de se voir rembourser la somme de 1.200,00 euros qu’elle a remise au bénéfice de monsieur [Y] [V] domicilié [Adresse 2] à Saint-Jean-de-Monts.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 2 juin 2025 et les parties ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, la demanderesse est présente. Monsieur [Y] est non comparant bien qu’il ait accusé réception de sa convocation à l’audience dans les formes prescrites par la loi.
Madame [A] explique au tribunal qu’elle a été victime d’un abus de confiance de la part de son ami, monsieur [Y] [V], qu’elle a aidé financièrement. Elle précise qu’elle lui a payé :
Ses frais d’entretien de sa voiture pour un montant de 442,66 euros payé le 26 octobre 2021 ;Sa cotisation d’assurance habitation pour son studio pour un montant de 156,87 euros, payé le 1er février 2022 ;Une facture EDF ;Des impôts pour la somme de 138,00 euros payé le 10 décembre 2021 ;[M] [S], un producteur sur [Localité 6] pour l’enregistrement d’un CD à hauteur de 620,00 euros payé le 18 décembre 2021, son ami étant artiste et sosie de [X] [O] ;La somme de 20,00 euros à l’enseigne Super U de [Localité 8] en décembre 2021.
Madame [A] indique au tribunal qu’elle avait une fréquentation avec monsieur [Y], et qu’il s’était engagé à lui rembourser ces sommes, mais que depuis il fait la sourde oreille et se fiche de tout. Elle précise que pendant qu’il se fréquentait, monsieur [Y] a réalisé quelques travaux chez elle, et qu’elle lui a aussi fait des cadeaux. Elle ajoute qu’il n’est pas venu à la tentative de conciliation et qu’elle n’est pas surprise de son absence à l’audience.
La demanderesse ajoute avoir déposé plainte en 2022 contre monsieur [Y] mais qu’elle n’a aucune nouvelle de cette plainte depuis.
Elle demande au tribunal de condamner monsieur [Y] [V] à :
Lui payer la somme totale des chèques émis, soit un total de de 1.239,53 euros ;Lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice matériel et moral.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi, toute personne peut être recevable en ses demandes dès lors qu’elle a pu établir l’exitance d’un lien contractuel entre elle et un tiers, et qu’une obligation découlant de cet acte contractuel n’a pas été respecté par le tiers concluant.
En l’espèce madame [A] soutient avoir payé certaines factures au bénéfice de monsieur [Y] et que celui-ci s’était engagé à lui rembourser les sommes avancées par elle.
Cependant, d’une part, la demanderesse n’apporte aucunement la preuve que monsieur [Y] s’était engagé à lui rembourser les sommes qu’elle a payées à divers prestataires. D’autre part, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les différents chèques qu’elle a fait étaient au profit du défendeur.
Par ailleurs, lors de sa plainte du 26 novembre 2022, madame [A] a déclaré « Ce jour, j’ai reçu une lettre de sa part avec une facture me demandant de lui remettre la somme de 704 euros suite aux travaux qu’il a effectué chez moi. Je tiens à signaler que les travaux qu’il a effectués chez moi au studio je lui ai donné la somme de 180 euros en liquide et en compensation je lui ai payé la somme de 620 euros pour l’enregistrement des CD. Nous étions ensemble, c’était un arrangement entre nous deux. Maintenant que nous ne sommes plus ensemble il cherche à m’embêter ». Elle y ajoute « Nous n’avons pas fait de reconnaissance de dette. Je lui ai payé la somme de 442,66 euros en échange de travaux dans mon garage. Comme nous nous sommes séparés avant les travaux, cela n’a pas pu être fait. Je demande à ce qu’il me rembourse les 442,66 euros. Il me doit plus d’argent que je lui en doit, si on additionne tout », et « Je demande qu’il me paie les frais de voiture. Je ne lui demande pas le restant ».
Au regard de ces observations qui illustrent davantage une querelle consécutive à une séparation, et en l’absence de lien contractuel réel et certain entre les parties, madame [A], qui se trouve mal fondée, ne peut valablement prétendre au remboursement des sommes dont elle se dit créditrice auprès de monsieur [Y]. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable, et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, madame [A] [I], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, pris en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable les prétentions de madame [A] [I], se trouvant mal fondée ;DÉBOUTE madame [A] [I] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE madame [A] [I] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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