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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 21/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 21/32
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : [Y] FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [D] [Z]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [M] [F]
chez son fils [A] [F], 2 rue du plat d’étain 45250 Ouzouer sur Trézée
comparant
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [O] [E] selon pouvoir
À l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 19 janvier 2021, M. [M] [F], né le 12 mai 1971, a contesté la décision prise le 18 novembre 2020 par la commission médicale de recours amiable confirmant la décision prise le 1er septembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne lui reconnaissant, à la date de consolidation de la blessure, le 30 juin 2019, aucune incapacité permanente chiffrable résultant de l’accident du travail du 3 novembre 2018.
Parallèlement, M. [M] [F] avait également saisi la présente juridiction à propos de la date de consolidation fixée au 30 juin 2019 par le médecin conseil et confirmée par expertise. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal confirmait ladite date de consolidation. M. [M] [F] interjetait appel du jugement. Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel confirmait la date de consolidation. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
Un taux d’incapacité permanente partielle s’appréciant à une date de consolidation et le litige portant sur cette dernière étant clos, le tribunal peut dorénavant statuer sur le taux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Jugement AT
Page sur
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [F] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie et la commission médicale de recours amiable.
Il indique avoir été victime d’un accident du travail en date du 3 novembre 2018 lui ayant occasionné une entorse en regard du poignet gauche ; son état de santé a été déclaré comme consolidé le 30 juin 2019 avec séquelles non indemnisables et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 0%. Cependant, depuis la survenue de cet accident du travail, il confie avoir peur de retomber à nouveau sur son membre lésé. Il indique par ailleurs, qu’avant son accident du travail, il pouvait porter des charges, pratiquer du sport et ne peut plus le faire en raison d’une perte de force au niveau de son poignet. Il soutient que son taux d’incapacité permanente partielle a été sous-évalué et souhaite que ce dernier soit révisé à hauteur de 12 % selon les suggestions de son médecin traitant.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation des décisions contestées et le maintien à 0% du taux d’incapacité permanente partielle résultant, au 30 juin 2019, de l’accident du travail du 3 novembre 2018.
Elle soutient que Monsieur [M] [F] exerçait la profession d’ADS au sein de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL de Montargis, à la date de l’accident du travail. L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 30 juin 2019 par le Médecin Conseil. Il était âgé de 48 ans à la date de la consolidation. Monsieur [F], qui conteste la fixation du taux d’IPP de 0%, se contente de transmettre une requête sans pour autant apporter d’éléments médicaux qui permettraient de remettre en cause la décision de la Caisse Primaire ou de la CMRA. Le Tribunal relèvera que la CMRA, Commission composée d’un Médecin Conseil de la Caisse et d’un Médecin inscrit sur la liste des médecins experts judiciaires spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, a confirmé la fixation de ce taux d’IPP de 0% après avoir constaté :
l’existence d’une entorse du poignet gauche décompensant un état antérieur prépondérant, avec nécessité de chirurgie,que le traitement chirurgical proposé correspond à la correction des conséquences de cet état antérieur,que les séquelles post-opératoires sont liées à l’état antérieur qui a fait l’objet de l’intervention.Elle a précisé par conséquent qu’il n’existait pas de séquelle propre au fait accidentel et que le taux de 0% est justifié.
L’absence de séquelles a d’ailleurs été confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 16 mai 2023, la Cour ayant indiqué que l’expert technique, désigné en application des dispositions de l’article L141-1 du Code de la Sécurité sociale, avait indiqué clairement et sans ambiguïté que la reprise chirurgicale du poignet avait été rendue nécessaire par l’état antérieur du poignet et notamment une arthrose entre le scaphoïde et le radius.
Le Tribunal ne pourra que constater que Monsieur [F] ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa requête qui permettrait de considérer qu’un taux d’IPP pourrait lui être attribué. Par ailleurs, la Caisse Primaire rappelle que si le requérant n’apporte aucun commencement de preuve d’une mauvaise évaluation de son taux d’IPP, aucune mesure d’instruction ne pourra être ordonnée en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile. En effet, cette mesure d’expertise ne peut suppléer à la carence de la partie demanderesse.
La CPAM du Loiret ajoute que, si les pièces versées au débat par Monsieur [F] sont susceptibles de remettre en cause les conclusions du Médecin Conseil et de la Commission Médicale de Recours Amiable, elle laissera au Tribunal le soin d’apprécier s’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sur pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, rappelant à votre juridiction que le Médecin désigné devra se placer à la date de consolidation.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Devant se replacer à la date d’effet de la décision, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire. Il sera en outre fait remarquer que la question à laquelle doit répondre le tribunal est celle de savoir si, au vu des éléments objectivés à une période donnée, la décision prise par l’organisme était ou non fondée, les qualités professionnelles et déontologiques du médecin conseil n’ayant pas à être remises en cause.
En l’espèce, le tribunal a désigné le Docteur [Y] [B], médecin consultant, pour connaître du litige, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et notamment du rapport médical d’évaluation du médecin conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable, a rendu son rapport oral à l’audience de manière contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 03/11/18, CMI = entorse du poignet droit (il s’agit d’une erreur, c’est le membre supérieur gauche qui a été atteint)
Entorse du poignet gauche suite à une agression, sur état antérieur aggravé par une pseudarthrose secondaire à la remobilisation forcée
CRC du 24/06/19 = antécédent de nécrose du pôle proximal du scaphoïde traitée par greffon vascularisé avec poursuite de l’activité, patient restant douloureux depuis ce nouvel accident malgré l’orthèse de repos et les antalgiques, arthroscanner ayant confirmé une arthrose entre le scaphoïde et le radius, décompensation d’une arthrose dans les suites d’une pseudarthrose du scaphoïde liée à son nouveau traumatisme, résection de la première rangée des os du carpe prévue le 28/08/19
Discussion médico-légale = l’état antérieur explique à lui-seul la nécessité d’une reprise chirurgicale de la pseudarthrose du scaphoïde, pas de preuve d’une déstabilisation du montage précédent sur l’imagerie disponible, examen clinique non autorisé ce jour (état d’urgence sanitaire), le traitement chirurgical proposé correspond à la correction d’une évolution tardive d’une fracture du scaphoïde avec pseudarthrose et arthrose des articulations du carpe et non pas à la correction d’un mouvement de forçage comme décrit lors de l’accident ; aussi, les conséquences directes du fait accidentel sont consolidées et l’état actuel (douleurs et impotence) n’est pas la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident ; de même, la chirurgie prévue à visée antalgique et fonctionnelle est sans rapport direct et exclusif avec l’accident du 03/11/18. IPP 0%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe :
« Entorse du poignet gauche décompensant un état antérieur avec nécessité de chirurgie, état antérieur à type de nécrose du pôle proximal du scaphoïde traitée par un greffon vascularisé type Kuhlmann compliquée d’arthrose entre le scaphoïde et le radius, le traitement chirurgical proposé (résection de la première rangée des os du carpe) correspond à l’arthrose des articulations du carpe préexistante à l’AT et conséquence de l’état antérieur, les séquelles post-opératoires sont liées à l’état antérieur qui a motivé l’intervention, il n’y a pas de séquelle propre au fait accidentel, 0 % confirmé. ».
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, tout en rappelant que la décision de recourir ou non à une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge, le tribunal a désigné le Docteur [N] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent dans le cadre d’une consultation sur pièces, seul moyen de savoir si les arguments avancés par les parties sont valables, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« La consultation des éléments du dossier n’amène aucune critique particulière. Il a été validé judiciairement que la reprise chirurgicale du poignet avait été rendue nécessaire par l’état antérieur du poignet et notamment une arthrose entre le scaphoïde et le radius. Les séquelles post-opératoires présentées ne peuvent être imputées à l’accident si bien qu’aucun taux ne peut être attribué. A noter qu’un compte-rendu de consultation du Dr [C] en date du 22/01/19 notait que le patient aurait dû être contrôlé en mai 2010 concernant sa première intervention pratiquée en 2009 mais n’est jamais revenu à la consultation si bien qu’il est strictement impossible de savoir si cet état était devenu asymptomatique lors de la survenue de l’accident du travail de 2018. ».
Les conclusions claires et motivées du médecin consultant seront adoptées par le tribunal.
Sur le taux socioprofessionnelAux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).Cependant, un tel coefficient professionnel ne peut être ajouté que si l’accident a entraîné des séquelles médicales. Le taux d’incapacité permanente partielle étant confirmé à 0% d’un point de vue strictement médical, aucun coefficient professionnel ne peut être alloué.Il convient en conséquence de confirmer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle résultant, au 30 juin 2019, de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 3 novembre 2018.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireEn application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [M] [F],
REJETTE la requête de M. [M] [F],
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY [Y] FLAMIGNI
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